Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a1c52714c33ca5bce6
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 Affaire : URSSAF RHONE ALPES contre : M. [L] [E] Dossier : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQNB Décision n°24/00734 Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Monsieur [L] [E] Copie le: à - SELARL ACO AVOCATS - SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE PROCEDURE : Date du recours : 09 Octobre 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [E] a, du fait de sa qualité de gérant de la société [5], été affilié auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 22 septembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 992,00 euros correspondant à un solde de cotisations et contributions sociales dû au titre de la période de régularisation 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024 à la demande des parties. A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 au titre des périodes du 4e trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e trimestres 2022, 1er trimestre 2023 pour la somme de 992,00 euros, Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 992,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [E] de ses demandes, Condamner Monsieur [E] aux dépens. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que Monsieur [E] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant de SARL. Elle ajoute qu’elle a procédé à la radiation du compte du gérant dès qu’elle a été informée par le comptable de l’entreprise. L’organisme chargé du recouvrement détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. En réponse à la demande reconventionnelle de Monsieur [E], l’URSSAF RHÔNE-ALPES précise que le remboursement a été effectué sur le compte de la société [5] sur lequel les prélèvements étaient opérés et que Monsieur [E] avait expressément consenti à ce que ce compte soit utilisé pour les remboursements de trop perçus. L’URSSAF RHÔNE ALPES conteste avoir commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [E]. Monsieur [E] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : Déboute l’URSSAF de ses demandes, Annule la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 2 947,00 euros outre intérêts légaux à compter du 5 février 2020 au titre du trop-perçu des cotisations 2019 et 2020, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’URSSAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification. Au soutien de ces demandes, le cotisant fait valoir que la société dont il était le gérant a été mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 2020, qu’à compter de cette date, la société était gérée par son liquidateur judiciaire et que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 septembre 2022. Il ajoute qu’à la suite de la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise, l’URSSAF lui a remboursé un trop-perçu de cotisations. Il en déduit que l’organisme chargé du recouvrement ne pouvait ignorer la cessation d’activité de la société. Il ajoute que l’URSSAF avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Il explique que dès l’ouverture de la procédure collective, ou du moins dès la déclaration de créance, il devait être radié du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il précise que son expert-comptable s’est rapproché de l’organisme de sécurité sociale pour indiquer qu’aucune cotisation n’est due au titre de la période postérieure au mois de juillet 2020, Monsieur [E] n’ayant plus la qualité de gérant à compter de cette date. Il se prévaut d’un trop perçu au titre de l’année 2020. Il indique qu’un remboursement a été effectué sur le compte bancaire de la société [5] alors qu’il devait en être le bénéficiaire. Il sollicite l’indemnisation du préjudice moral résultant du stress afférent à la présente procédure alors qu’il était âgé et malade. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la demande principale de l’URSSAF RHÔNE-ALPES : Il est constant en matière d'opposition à contrainte que la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce, il apparaît à la lecture de la contrainte litigieuse que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ne concernent que la période de régularisation 2020. En effet pour toutes les autres périodes mentionnées sur la contrainte, une déduction d’un montant égal à celui des cotisations, contributions et majorations de retard est réalisée. S’il est manifeste au vu des pièces versées aux débats que la situation de Monsieur [E] a été initialement appréhendée au titre d’une période plus importante par l’URSSAF RHÔNE-ALPES, ce n’est plus le cas et l’ensemble des développements de Monsieur [E] relatifs à d’autres périodes que la période de régularisation 2020, s’ils permettent d’éclairer la juridiction sur le contexte du litige, sont, au fond, inopérants. Il est constant que Monsieur [E] était gérant de la société [5] jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société le 8 juillet 2020. En conséquence, Monsieur [E], à titre personnel, est redevable des cotisations et contributions sociales au titre de l’exercice 2020. Sur ce point, il sera précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective n’emporte pas la dissolution de plein droit de la personne morale et que le dirigeant en fonction au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le demeure sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’assemblée générale jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Or, Monsieur [E] ne justifie pas de la date à laquelle il a été mis fin à sa fonction de gérant. Il ne justifie pas plus de la date à laquelle la procédure collective a été clôturée. Au fond, Monsieur [E] ne critique pas les bases de calcul retenues par l’organisme chargé du recouvrement et en tout état de cause ne démontre pas qu’elles seraient erronées. Il ne critique pas les taux appliqués. Il ne justifie pas d’un règlement qui n’aurait pas été comptabilisé par l’organisme de sécurité sociale. Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe, uniquement en ce qu’elle porte sur la période de régularisation 2020 et Monsieur [E] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 992,00 euros à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] : Monsieur [E] sera débouté de sa demande en remboursement d’un trop-perçu dans la mesure où il avait expressément accepté que les remboursements émanant de l’URSSAF RHÔNE-ALPES soient réalisés sur le compte bancaire de la société [5] ainsi que cela ressort du mandat versé aux débats par l’organisme chargé du recouvrement et que la réalité du virement opéré par cet organisme n’est pas contestée. La preuve d’une faute imputable à l’URSSAF RHÔNE-ALPES n’étant pas rapportée par Monsieur [E], ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi que des dépens. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition formée le 9 octobre 2023 par Monsieur [L] [E] recevable, DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes, VALIDE la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023 à Monsieur [L] [E] pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période de régularisation 2020, CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 992,00 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance. RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66d609a1c52714c33ca5bce6
Données disponibles
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