Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a2c52714c33ca5bce9
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024 Affaire : M. [Y] [Z] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 23/00065 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GII6 Décision n° Notifié le à - M. [Y] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - Me Jean-Marc BERNARDIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2022-001769 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [X] [N], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 27 janvier 2023 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 27 janvier 2023, M. [Y] [Z] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, dont 0 % à titre socioprofessionnel, suite à une maladie professionnelle du 29 janvier 2019. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont comparu. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [Z] imputable à la maladie professionnelle. M. [Y] [Z] demande la réévaluation du taux médical d’incapacité à 15 % et l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 5 % en faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de reprendre son activité de maçon en raison de ses lombalgies chroniques et d'une gêne fonctionnelle persistante au niveau du rachis lombaire. La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA. Concernant le taux socioprofessionnel, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré une incidence professionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ». L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ». En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ». S’agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [Y] [Z], qui souffre de séquelles persistantes du rachis lombaire avec discrète limitation de la mobilité sur état antérieur, présente des douleurs persistantes avec limitation des amplitudes au niveau lombaire justifiant de retenir un taux d’incapacité de 10 % en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical. S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [Z], âgé de 55 ans, a conservé son emploi d'aide maçon avec un aménagement de poste (sans port de charges lourdes, sans marteau piqueur et sans conduite d'engins). En l'absence d'éléments sur une éventuelle perte de revenus, il n'est ainsi pas établi une incidence professionnelle justifiant l’octroi d’un taux supplémentaire à ce titre. En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 29 avril 2022, date de la consolidation, les séquelles présentées par M. [Y] [Z] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris. Sur les mesures accessoires Partie perdante, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’à la date du 29 avril 2022, les séquelles présentées par M. [Y] [Z] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ; Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.218-1 alinéa 2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66d609a2c52714c33ca5bce9
Données disponibles
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