Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a2c52714c33ca5bcec
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 273 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : POLE EMPLOI SERVICES contre : S.A.R.L. [5] Dossier : N° RG 23/00353 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GME4 Décision n° Notifié le à - POLE EMPLOI SERVICES - S.A.R.L. [5] Copie le à - SELARL LEVY-ROCHE-SARDA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 23 mai 2023 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, l’établissement public POLE EMPLOI, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée par le directeur de l'organisme le 14 avril 2023 aux fins de recouvrer la somme de 2 730,00 euros correspondant à la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle due au titre du contrat de sécurisation professionnelle du 3 juin 2022 dont a bénéficié Madame [G] [F] [X]. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 mai 2023 au greffe de la juridiction, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00353. Le 30 mai 2023, selon les mêmes formes, un second recours a été formé à l’encontre de cette contrainte. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00385. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. A cette date, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. La cause a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 à la demande de la société [5]. Lors de l’audience, l’établissement public FRANCE TRAVAIL se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte 5197349 du 14 avril 2023 pour un montant de 2 730,00 euros, - Condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 600,00 euros outre : - 130,00 euros de majoration de retard, - 93,16 euros au titre de l’article A.444-31, - 72,60 euros de frais de signification, - Et outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et frais de mise en demeure, - Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au soutien de ces prétentions, l’établissement public détaille le montant des contributions dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Il ajoute que l’employeur a reconnu la dette et a sollicité un échéancier qui n’a pas été respecté. La société [5] ne comparaît pas devant la juridiction. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution du défendeur : Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la décision est insusceptible d'appel et la convocation a été remise à la personne du défendeur. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la régularité du recours à la contrainte : Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse. Le recours à la contrainte est par conséquent régulier. Sur les demandes de FRANCE TRAVAIL : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce, la société [5], qui ne comparaît pas, ne critique ni la régularité formelle de la contrainte, ni le montant de la contribution dont le recouvrement est poursuivi au titre de la présente procédure. Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et la société [5] sera condamnée à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 2 730,00 correspondant à la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle due au titre du contrat de sécurisation professionnelle du 3 juin 2022 dont a bénéficié Madame [G] [F] [X] et aux majorations de retard. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé. Il y a dès lors lieu de condamner la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte au bénéfice de l’établissement public. Dès lors que le tribunal s’est prononcé sur la charge des dépens et sur la demande formée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande formée au titre de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue à l’article A 444-31 du code de commerce et des frais inhérents à la mise en demeure (qui ne sont au demeurant pas justifiés). La condamnation prononcée donnant lieu au paiement de majorations de retard jusqu’au complet paiement des sommes dues par application des dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, l’établissement public sera débouté de la demande formée au titre des intérêts. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les oppositions formées les 23 et 30 mai 2023 par la SARL [5] recevables, VALIDE la contrainte décernée le 14 avril 2023 et signifiée le 15 mai 2023 à la SARL [5] pour le recouvrement la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle due au titre du contrat de sécurisation professionnelle du 3 juin 2022 dont a bénéficié Madame [G] [F] [X] et aux majorations de retard, CONDAMNE en conséquence la SARL [5] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 2 730,00 euros, DEBOUTE l’établissement FRANCE TRAVAIL du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile que le juarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a2c52714c33ca5bcec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA