Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a2c52714c33ca5bd2a
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024 Affaire : M. [D] [Z] contre : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Dossier : N° RG 23/00095 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIWZ Décision n° Notifié le à - M. [D] [Z] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Copie le à - Me Kathy BOZONNET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-000467 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 07 février 2023 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 7 février 2023, M. [D] [Z] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 20 décembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2023 à laquelle l'affaire a été plaidée. M. [D] [Z] conteste la décision de la CDAPH en faisant valoir que ses troubles du comportement nécessitent un traitement lourd pour la bipolarité, qui justifie l'octroi de l'AAH. Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense et sollicite le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés. Elle soutient à titre principal que les éléments du dossier justifient de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50 % au regard du guide-barème. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : ■ de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; ■ de décrire les lésions dont il souffre ; ■ de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, M. [D] [Z] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. En l'espèce, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que M. [D] [Z], âgé de 58 ans, souffre de troubles bipolaires avec troubles anxieux persistant, troubles du sommeil et instabilité thymique. Compte de son état de santé et des difficultés à se réinsérer dans le monde du travail traditionnel, il conclut à un taux d’incapacité de 50 à 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de la possibilité d'une orientation en établissement de service et aide par le travail (ESAT) qu'il préconise. Au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 20 décembre 2022, M. [D] [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Toutefois, il n'est pas démontré une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où le handicap de M. [D] [Z] n'est pas incompatible avec un emploi dans un établissement adapté. En conséquence, M. [D] [Z] n'avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. Sur les mesures accessoires Partie perdante, M. [D] [Z] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’à la date du 20 décembre 2022, M. [D] [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et n'était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Dit que M. [D] [Z] n'avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ; Condamne M. [D] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66d609a2c52714c33ca5bd2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA