Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a2c52714c33ca5bd2d
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024 Affaire : Mme [Y] [C] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 23/00186 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ6G Décision n° Notifié le à - Mme [Y] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [L] [E], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 14 mars 2023 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 14 mars 2023, Mme [Y] [C] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain lui attribuant une pension d’invalidité de première catégorie. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2024. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [S], conformément à l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, avec mission, en se plaçant à la date du 1er août 2021 : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de recueillir les doléances de la requérante ;de décrire les lésions dont elle souffre ;de dire si Mme [Y] [C] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. À l’audience, Mme [Y] [C] conteste le refus de pension d’invalidité de catégorie 2 en faisant valoir que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de ladite pension. La CPAM de l’Ain demande la confirmation de la décision de la CMRA en l’absence d’incapacité établie à exercer une profession quelconque. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie. La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse. La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire. En l’espèce, le médecin commis, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux, note que Mme [Y] [C] souffre de rhumatisme inflammatoire, troubles vésicosphinctériens et anxiodépressifs. En l’absence d’une incapacité à tout travail, il estime que la pension de première catégorie est justifiée mais qu’à la date de l’examen du médecin conseil, son état de santé ne justifiait pas l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2. Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 2 décembre 2022, Mme [Y] [C], qui ne présentait pas une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle, ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Sur les mesures accessoires Mme [Y] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’à la date du 2 décembre 2022, Mme [Y] [C] ne pouvait prétendre à l’attribution de la pension d’invalidité de deuxième catégorie ; Condamne Mme [Y] [C] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle L.218-1 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66d609a2c52714c33ca5bd2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA