Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a4c52714c33ca5bd4d
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 10 482 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : M. [Y] [Z] contre : URSSAF RHONE ALPES Dossier : N° RG 18/00439 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3JE Décision n° Notifié le à - [Y] [Z] - URSSAF RHONE ALPES Copie le à - Me BOROT - SELARL AXIOME AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître ACCARI, de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON PROCEDURE : Date du recours : 29 mai 2018 Plaidoirie : 20 février 2023 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 21 septembre 2017, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié à Monsieur [Y] [Z] une lettre d'observation. Un chef de régularisation y est mentionné au titre d' « un travail dissimulé avec verbalisation - Dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire ». Il est à l'origine d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 70 451,00 euros outre majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 17 613,00 euros. Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2017, Monsieur [Z] a contesté les termes du redressement envisagé. Le 15 décembre 2017, l'inspecteur chargé du recouvrement a apporté une réponse à ces observations et a maintenu le redressement envisagé dans ses termes initiaux. Le 26 février 2018, l'organisme de sécurité sociale a notifié à Monsieur [Z] une mise en demeure de lui payer la somme totale de 104 828,00 euros correspondant aux causes précitées et détaillées de la manière suivante : - Rappel de cotisations : 70 451,00 euros, - Majoration de redressement pour travail dissimulé : 17 613,00 euros, - Majorations de retard : 16 764,00 euros. Par courrier recommandé en date du 29 mars 2018, Monsieur [Z] a contesté cette décision de redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE-ALPES. Il lui en a été accusé réception le 6 avril 2018. En l'absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 mai 2018 au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain. Le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable lui a notifié une décision explicite de rejet de sa contestation. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2021. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs écritures et a été utilement évoquée lors de l'audience du 20 février 2023. A cette occasion, Monsieur [Z] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction : - A titre principal, d'annuler les opérations de contrôle et redressement pour défaut du respect du principe du contradictoire et la mise en demeure du 26 février 2018, - A titre subsidiaire, de réduire l'assiette de cotisation à hauteur de 27 780,00 euros, - Condamner l'URSSAF en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait valoir que l'inspecteur chargé du recouvrement n'a pas respecté le principe du contradictoire gouvernant la procédure de redressement. Il se prévaut de la violation des dispositions des articles L.133-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Il explique qu'il n'a pas été informé de la liste des éléments consultés et de la possibilité de consulter la charte des cotisants. Il ajoute que la lettre d'observations ne fait pas état de l'exploitation de ses relevés de comptes pour la période postérieure à l'année 2012 et que la procédure pénale ne contient aucune donnée bancaire relative à cette période. Il ajoute que l'URSSAF ne lui a pas communiqué le procès-verbal de synthèse. Subsidiairement, il conteste le recours au principe de la taxation forfaitaire et ses modalités de mise en œuvre. L'URSSAF RHÔNE-ALPES soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, - Confirmer les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHÔNE-ALPES concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d'un montant de 104 828,00 euros, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 30 novembre 2018, - Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 104 828,00 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales et 16 764,00 euros au titre des majorations de retard, - Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance. L'organisme de sécurité sociale fait valoir qu'il a respecté les dispositions relatives à la lettre d'observation dans leur rédaction applicable au litige. Il fait valoir que la lettre d'observation contient la liste des documents consultés. Au fond, l'URSSAF fait valoir que le redressement est fondé en son principe et que le recours à la taxation forfaire est justifié en l'absence de comptabilité tenue par Monsieur [Z]. Elle ajoute qu'en l'absence de paiement des causes du redressement, Monsieur [Z] doit être condamnée au paiement des sommes figurant sur la mise en demeure. L'affaire a été mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, dernièrement au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles R.142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la nullité du redressement et de la mise en demeure : L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au présent litige au regard de la date du contrôle et des dispositions transitoires énoncées à l'article 37 du décret précité, énonce que « à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. … La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. » Il est constant au visa de ce texte que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations doit être complète et précise. Il est également de droit que l'absence de mention expresse d'une pièce dans la liste des documents consultés peut être suppléée, dès lors que le corps de la lette fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans cette liste. En l'espèce, la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations est libellée de la manière suivante : « procédure pénale 2013/254 et 2014/261 de la BMRZ de [Localité 5] et du GIR de [Localité 5] ». Il n'est fait spécifiquement référence à aucun procès-verbal aux termes duquel un travail dissimulé aurait été constaté. Dans le corps de la lettre d'observation, les paragraphes consacrés aux constats réalisés par l'inspecteur chargé du recouvrement sont rédigés dans des termes très généraux sans qu'aucune référence ne soit faite aux pièces fondant ces constats. Dans ces conditions, il apparaît que la lettre d'observations fondant le redressement litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle ne précise pas les documents consultés. Elle sera en conséquence annulée. La mise en demeure formalisant la décision de redressement sera dès lors également annulée. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'URSSAF RHÔNE-ALPES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [Y] [Z] recevable, ANNULE la lettre d'observations du 21 septembre 2017 et la mise en demeure du 26 février 2018, CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a4c52714c33ca5bd4d
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