Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a4c52714c33ca5bd53
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024 Affaire : Mme [F] [L] contre : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Dossier : N° RG 23/00250 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKWP Décision n° Notifié le à - Mme [F] [L] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Copie le à - Me Clémence NEVEU COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 04 avril 2023 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête réceptionnée le 4 avril 2023, Mme [F] [L] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 8 février 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée. À l’audience, Mme [F] [L] sollicite l'attribution de l'AAH et la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la décision de la CDAPH en faisant valoir qu'ayant subi grave accident de la circulation à l'âge de deux ans, elle présente des séquelles persistantes empêchant toute activité professionnelle, même dans le cadre d'un emploi aménagé. Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense et demande au tribunal de rejeter la demande et de dire que Mme [F] [L] ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la restriction rencontrée pouvant être surmontée grâce à des moyens de compensation ne constituant pas une charge disproportionnée. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : ■ de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; ■ de décrire les lésions dont souffre la demanderesse ; ■ de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [F] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. En l’espèce, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que Mme [F] [L], âgée de 29 ans, présente un syndrome cérébelleux avec des capacités cognitives limitées, une déficience intellectuelle légère et des troubles moteurs et du caractère. Au regard du tableau clinique, il conclut à un taux d’incapacité de 50 à 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’activité professionnelle restant possible sur un poste adapté en établissement de service et aide par le travail (ESAT) qu'il préconise. Au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 8 février 2023, Mme [F] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Toutefois, alors qu'elle reconnaît n'avoir entrepris aucune démarche pour travailler et que le handicap pourrait être surmonté par des aménagements dans un emploi adapté, il n’est pas démontré une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi. En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. Sur les mesures accessoires Partie perdante, Mme [F] [L] sera condamnée aux dépens et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’à la date du 8 février 2023, Mme [F] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Dit que Mme [F] [L] n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ; Condamne Mme [F] [L] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle L.218-1 alinéa 2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66d609a4c52714c33ca5bd53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA