Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a4c52714c33ca5bd65
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 736 879 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 1er Juillet 2024 Affaire : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE contre : M. [W] [O] Dossier : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4N Décision n°24/00686 Notifié le à - MSA AIN RHONE - M.[O] Formule exécutoire délivrée le à - MSA AIN RHONE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON GREFFIER: Ludivine MAUJOIN statuant dans les conditions d’application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, PARTIES : DEMANDEUR : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [Z] [L] [E], dûment mandatée, DÉFENDEUR : Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne PROCEDURE : Date du recours : 10 Juillet 2023 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) a notifié à Monsieur [W] [O] une contrainte décernée le 9 mai 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 23 274,29 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des 2019, 2020 et 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024. A cette occasion, la MSA demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme actualisée de 7 368,79 euros outre les frais de signification ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La caisse explique avoir procédé à un recalcul des cotisations litigieuses, qui avaient fait l’objet d’une taxation d’office suite aux déclarations de revenus réalisées par Monsieur [O]. Monsieur [O] reconnaît devoir ces cotisations et indique avoir opéré deux règlements récents à hauteur de 951,74 euros et 1 209,92 euros et avoir convenu d’un accord de règlement pour le solde. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la MSA dans les quinze jours à compter de sa notification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la régularité du recours à la contrainte : Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, la MSA justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure. Le recours à la contrainte est par conséquent régulier. Sur la demande de la MSA : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l'espèce, Monsieur [O] reconnait le bien-fondé de la demande de la caisse. Les règlements dont il fait état ayant été réalisé dans un temps proche de l’audience, leur effectivité ne peut être vérifiée. Il ne seront en conséquence pas imputés sur la dette et il appartiendra au créancier d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la décision. Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [O] sera condamné à payer à la MSA la somme de 7 368,79 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 2019, 2020 et 2021, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code rural et de la pêche maritime. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. En l'espèce, Monsieur [O] succombe dans le cadre de ce recours. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte que profit de la MSA qui sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition formée par Monsieur [W] [O] recevable, VALIDE la contrainte décernée le 9 mai 2023 et notifiée le 23 juin 2023 à Monsieur [W] [O] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des 2019, 2020 et 2021, CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [O] à payer à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 7 368,79 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, DEBOUTE la mutualité sociale agricole Ain-Rhône du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône les frais de notification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66d609a4c52714c33ca5bd65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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