Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a4c52714c33ca5bd68
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 Affaire : S.A.S.U. [4] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00545 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQLM Décision n°24/00727 Notifié le à - S.A.S.U. [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - la SAS BDO AVOCATS LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour conseil la SAS BDO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 1134), dispensée de comparution, DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [B] [U], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 03 Novembre 2020 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [S] a été employée par la SAS [4] à partir du 5 avril 2004 en qualité d’opératrice décoration et finition. Le 21 octobre 2013, la salariée a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2013 par le Docteur [M] objective un syndrome du canal carpien bilatéral et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2013. Le 13 février 2014, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie de Madame [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’arrêt de travail initial de la salariée a été prolongé à plusieurs reprises. La date de la consolidation des lésions a été fixée au 25 septembre 2014 par l’organisme de sécurité sociale. Le 10 juillet 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de solliciter que les arrêts et soins prescrits à Madame [S] lui soient déclarés inopposables et subsidiairement qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Le 13 octobre 2020, la commission a rejeté la demande de l’employeur. Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 3 novembre 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024. A cette occasion, la société [4] demande à être dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de : Déclarer son recours recevable,Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2020,A titre principal, lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [S] à compter du 23 décembre 2013 au titre de la maladie du 11 octobre 2013,A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 11 octobre 2013 déclarée par Madame [S],Nommer tel expert avec pour mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] établi par la CPAM,Déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie, Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,Dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie,Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,Renvoyer l’affaire puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 11 octobre 2013,La dispenser le cas échéant, de présence à une éventuelle audience ultérieure. Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir qu’aucune présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits ne peut s’appliquer à la maladie de Madame [S] en l’absence de continuité de soins et symptômes. Il explique qu’à compter du 23 décembre 2013, l’arrêt de travail est uniquement prescrit au titre du canal carpien gauche et non au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle en déduit qu’il existe une discontinuité des soins et symptômes à compter du 23 décembre 2013. Subsidiairement, elle ajoute que la présomption d’imputabilité est une présomption simple pouvant être renversée si elle démontre que les arrêts de travail et les soins médicaux sont sans lien avec la maladie initiale. L’employeur explique que le litige est d’ordre médical et que le recours à l’expertise s’impose pour lui permettre de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de l’assuré. Il ajoute qu’il existe suffisamment d’indices de nature à émettre un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] compte tenu de leur longueur inhabituelle. La société [4] s’appuie sur le rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [C], lequel relève l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte. La CPAM développe oralement l’argumentation contenue dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [4]. La caisse invoque la présomption d’imputabilité à la maladie des lésions survenues au cours de la période d’incapacité et la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [4] : En application des dispositions des articles L. 431-1, L. 433-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est reconnue comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Ainsi, la présomption d’imputabilité à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie et à l’ensemble des arrêts de travail. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 11 octobre 2013 ainsi que les différents arrêts de travail prescrits jusqu’au 25 septembre 2014, date de la consolidation des lésions. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé en lien avec la maladie professionnelle. En effet, la continuité des soins et arrêts de travail n’est plus une condition au bénéfice de la présomption d’imputabilité. Le fait que des arrêts de travail aient été prescrits à compter du 20 février 2014 après une courte reprise de l’activité professionnelle n’est dès lors pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité. En outre, l’arrêt de travail du 20 février 2014 a été prescrit pour la même pathologie que celle déjà constatée avant la période d’interruption dans la prise en charge de la maladie de Madame [S]. L’argument de la société [4] consistant à noter que l’arrêt de travail du 23 décembre 2013 est uniquement prescrit au titre du « canal carpien gauche » et non plus pour le « canal carpien droit » n’est pas non plus pertinent puisque plusieurs certificats médicaux ultérieurs font état de lésions relatives à un syndrome du canal carpien bilatéral ou droit. D’ailleurs, certains des certificats médicaux antérieurs au 23 décembre 2013 font référence soit au canal carpien droit, soit au canal carpien gauche sans pour autant viser systématiquement un canal carpien bilatéral. Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de la maladie pour écarter la présomption d’imputabilité. Pour apporter cette preuve, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société [4] met en avant la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [S] au regard de la faible gravité de lésion initiale ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur (tendinopathie) évoluant pour son propre compte, selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [C]. Or, la situation de la victime doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail par la société [4] n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres. La durée des soins et arrêts de travail ne suffit pas à elle seule à démontrer la cause totalement étrangère à la maladie professionnelle. En outre, l’état antérieur dont fait le médecin conseil de l’employeur n’apparaît pas dans les arrêts de travail produits. Ce dernier procède par hypothèse en invoquant une tendinopathie qui serait responsable des douleurs au niveau de la main droite et sans rapport avec l’arrêt relatif au syndrome du canal carpien. A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par la maladie professionnelle bénéficie de la présomption d’imputabilité. Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne constituent pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Madame [S]. Dès lors la société [4] n’est fondée ni en demande d’inopposabilité, ni en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [4] recevable, DEBOUTE la SAS [4] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [4] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66d609a4c52714c33ca5bd68
Données disponibles
- Texte intégral
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