Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a5c52714c33ca5bd6e
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUUILLET 2024 Affaire : M. [G] [F] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 18/00783 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E7JM Décision n° Notifié le à - [G] [F] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - Me Marie-Christine REMINIAC COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [L] [O], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 18 décembre 2018 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 14 mars 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [F] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de ses maladies, à savoir si les maladies ont été directement causées par le travail habituel de la victime. Le comité a rendu deux avis le 10 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024. A cette occasion, Monsieur [F] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer que les deux pathologies déclarées pour ses deux épaules doivent être reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 (ancien alinéa 3) du code de la sécurité sociale, - Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ces demandes, il explique que les témoignages et les pièces médicales qu’il produit permettent d’établir qu’il réalisait des gestes suffisamment nocifs pour être à l’origine des pathologies affectant ses deux épaules. Il critique l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont la motivation est insuffisante et en tout état de cause pas pertinente s’agissant du constat du non-respect des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles. Il ajoute que l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au comité. La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [F] de ses demandes. La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence la réalisation de gestes suffisamment nocifs pour justifier d’une prise en charge dans le cadre du tableau. Elle souligne l’importance du dépassement du délai de prise en charge énoncé par le tableau. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Monsieur [F] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] a été atteint d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 4 janvier 2017 et d’une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 3 mai 2017, maladies prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est constant que Monsieur [F] a cessé d’être exposé au risque professionnel le 22 janvier 2016 de sorte que ses maladies n’ont pas été contractées dans les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles. En effet, s’agissant du délai de prise en charge : - Pour la tendinopathie aigüe de l’épaule droite du 3 mai 2017, le délai de prise en charge expirant le 21 février 2016, était dépassé de plus de 14 mois, - Pour la tendinopathie chronique de l’épaule gauche du 4 janvier 2017, le délai de prise en charge expirait le 22 juillet 2016, était dépassé depuis plus de 5 mois. Par ailleurs, s’agissant des tâches réalisées par le salarié, il ressort du rapport particulièrement circonstancié de l’enquêteur de la CPAM, réalisé après examen des questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié, étude du poste de ce dernier par le médecin du travail que Monsieur [F] pouvait être amené à réaliser des gestes mobilisant ses épaules. Cependant, l’enquêteur ne retenait pas une amplitude et une durée suffisamment importante pour être nocive au regard des prescriptions du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Au vu de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la présente procédure ont exclu l’existence d’un lien de causalité directe entre le travail habituel de Monsieur [F] et ses maladies. L’absence d’avis du médecin du travail est, compte tenu de la date de la saisine du second CRRMP, sans incidence sur l’avis rendu. Les pièces produites par Monsieur [F], notamment les attestations sur les tâches qu’il réalisait, ne sont pas de nature à établir un lien entre ses maladies et son travail habituel. Monsieur [F], qui n’administre pas la preuve d’un lien de causalité directe entre ses maladies et son travail habituel, sera débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a5c52714c33ca5bd6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA