Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a5c52714c33ca5bd92
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : Société [5] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 18/00804 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E7QS Décision n° Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELAS FIDAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET GREFFIER lors des débat : Ludivine MAUJOIN GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître FALCONE, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [G] [W], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 21 décembre 2018 Plaidoirie : 16 octobre 2023 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [L] a été employé par la SAS [5] (la société [5]) en qualité d’agent de production à partir du 1er février 2006. Le 19 mars 2018, l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) un accident du travail survenu le 16 mars 2018 à 8h15. Il a transmis à la caisse des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 16 mars 2018 par le Docteur [B]. Il objective une tendinopathie du membre supérieur droit. Après enquête, cet accident a été pris en charge par la CPAM suivant décision notifiée le 17 juillet 2018 à l’employeur. Le 20 septembre 2018, ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge de l’accident et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 21 décembre 2018 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 mars 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été fixée à l’audience du 16 octobre 2023. A cette occasion, la société [5] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - La recevoir en son recours et l’en dire bien fondée, - Infirmer la décision rendue par la CPAM le 17 juillet 2018, - Dire et juger que la décision rendue par la CPAM le 17 juillet 2018 est inopposable à la société, - Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de cette prétention, l’employeur soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en lui communiquant tardivement des éléments faisant grief. Elle fait valoir que l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse ne lui ont pas été communiqués de même qu’un formulaire intitulé « contestation suite à la consultation d’un dossier de risques professionnels » rempli par son salarié. Elle ajoute que la caisse n’a pas réalisé suffisamment de diligences lors de l’enquête en n’interrogeant pas de témoins et en n’organisant pas d’expertise médicale. Elle conteste l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et fait valoir que les lésions de son salarié sont imputables à un état antérieur. Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément matériel en faveur de la survenue d’un accident. La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [5] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle fait valoir que l’instruction a été contradictoire. Elle explique qu’elle a informé l’employeur de la mise à disposition du dossier, qu’elle lui a laissé un délai de dix jours pour le consulter et formuler des observations. La caisse ajoute qu’elle dispose d’une liberté dans le choix des mesures d’instruction à mettre en œuvre pour établir l’existence d’un accident du travail et que les questionnaires adressés à l’employeur et au salarié lui permettaient de prendre sa décision. Elle explique que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial permettent d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité. L’affaire a été mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice. En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans des circonstances qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande principale de la société [5] : Sur l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail : Par application des dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, la caisse, lorsqu’elle envoie avant de prendre sa décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête, doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué. A cet égard, l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1. la déclaration d'accident ; 2. les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3. les constats faits par la caisse primaire ; 4. les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5. les éléments communiqués par la caisse régionale. Le non-respect de ces prescriptions à l’égard de l’employeur est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard. Il incombe à la caisse d’administrer la preuve du respect de son obligation d’information. En l’espèce, il résulte de la lettre adressée le 27 juin 2018 par la CPAM à la société [5] que la caisse a bien informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations. L’accusé de réception de ce courrier porte la date du 2 juillet 2018. Il est ainsi établi que l’employeur a bénéficié d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations. Contrairement à ce que soutient l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne font pas partie des éléments constituant le dossier constitué par la caisse devant être mis à disposition de l’employeur (En ce sens : 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). La société [5] n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une absence de mise à disposition de ces éléments au soutien de sa demande d’inopposabilité. Enfin, les observations reçues du salarié durant la phase de consultation du dossier ne constituent pas un nouvel acte d’instruction réalisé par la caisse. En conséquence, ces observations n’ont pas pour effet d’ouvrir une nouvelle phase d’instruction et un nouveau délai de consultation. Il résulte du courrier adressé le 16 juillet 2018 que les observations du salarié ont été adressées par la caisse pendant la phase de consultation. La société [5] n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information. La société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement. Sur l’accident du travail : En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail. Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. C’est alors à l’employeur qui entend contester cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d’un état antérieur préexistant. En l’espèce, il résulte des questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié que Monsieur [L] se trouvait sur son lieu de travail, au temps du travail, lorsqu’il s’est plaint d’une douleur à l’épaule droite. Il résulte des deux questionnaires que l’employeur a immédiatement été informé de cette lésion. La déclaration d’accident du travail fait également état de cette information immédiate de l’employeur et de l’inscription de l’accident au registre d’accidents du travail bénins tenu par l’entreprise. Il résulte des déclarations du salarié que cette lésion est survenue alors qu’il poussait une grande pièce de 5 mètres qu’il devait découper. La description de la tâche réalisée par le salarié n’est pas contestée par l’employeur qui précise, notamment dans la lettre de réserves, que le mode opératoire utilisé par le salarié lui avait été interdit. Le mécanisme lésionnel est compatible avec la blessure constatée le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du [6]. Il existe dès lors des indices précis, graves et concordants en faveur d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Si la preuve d’un état antérieur est rapportée par l’employeur, il sera en revanche constaté que cet état procède de lésions affectant les coudes ou la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche alors que la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 16 mars 2018 affecte l’épaule droite. Dès lors, l’employeur ne démontre pas que la lésion trouve sa cause unique dans l’état antérieur allégué. Il résulte de ce qui précède que la caisse a accompli les diligences suffisantes dans le cadre de l’enquête pour établir le caractère professionnel de l’accident. La société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [5] recevable, DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a5c52714c33ca5bd92
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