Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a6c52714c33ca5bd9b
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 Affaire : S.A.S. [4] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE Dossier : N° RG 20/00383 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FN6W Décision n°24/00726 Notifié le à - S.A.S. [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE Copie le: à - la SELARL R & K AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Céline DAILLER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309) DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE Affaires juridiques [Localité 2] dispensée de comparution, PROCEDURE : Date du recours : 14 Août 2020 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré :10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [B] a été employé par la SAS [4] en qualité de maçon. Le 12 décembre 2018, il a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire. Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a notifié le 14 novembre 2019 à l’employeur une décision de prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 27 novembre 2018 de Monsieur [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 14 août 2020 au greffe de la juridiction, la société [4] a formé un recours contre la décision implicite de rejet intervenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 15 avril 2024 A cette occasion, la société [4] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer juger inopposable la décision de prise en charge du 14 novembre 2019 de la maladie du 27 novembre 2018 déclarée par Monsieur [B]. Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la caisse n’a pas transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un dossier complet compte tenu de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail. Elle ajoute que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction. La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes d’un courrier adressé le 7 février 2024 au greffe du tribunal, elle s’en remet à la sagesse de la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande de la société [4] : Par application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. Il est constant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est valable en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail lorsqu’il existe une impossibilité matérielle de l’obtenir. En revanche, il est tout aussi constant qu’en l’absence d’impossibilité matérielle pour l’avis du médecin du travail, l’absence de cet avis constitue une irrégularité entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3]-Bourgogne-Franche-Comté du 13 novembre 2019 que le dossier constitué par la caisse et soumis au comité ne comprenait pas l’avis du médecin du travail. La CPAM n’allègue, ni a fortiori ne démontre s’être trouvée dans une situation d’impossibilité matérielle d’obtenir ce certificat médical. Dès lors la décision de prise en charge, prise après un avis irrégulier, sera déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [4] recevable, DECLARE la décision du 14 novembre 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de la maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 27 novembre 2018) de Monsieur [H] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SAS [4], CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66d609a6c52714c33ca5bd9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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