Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66d60dd8c52714c33ca63bf8
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 210 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 01 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 22/03234 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSFJ NAC : 53F CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Gisèle COHEN AMZALLAG Jugement Rendu le 01 Juillet 2024 ENTRE : La S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistées de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Février 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2024. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE La SASU DE LAGE LANDEN LEASING est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière. Monsieur [Y] [G] est un chirurgien-dentiste. Le 24 juin 2015, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la SASU DE LAGE LANDEN LEASING et Monsieur [Y] [G], sur une durée de 84 loyers mensuels de 1 102,84 euros, précédé de 6 mois à 0 euro. La livraison du matériel a été effectuée le 22 juillet 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a mis en demeure Monsieur [Y] [G] de payer les échéances demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a procédé à la résiliation anticipée du contrat, mis en demeure Monsieur [Y] [G] de restituer le matériel, et lui a demandé le paiement de la somme de 22 103,11 euros au titre de sa créance. Par acte d’huissier de justice signifié le 2 juin 2022, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant ce tribunal aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de location à compter du 23 février 2022. Lors de l’audience d’orientation du 27 septembre 2022, et en l’absence de constitution du défendeur, le président a déclaré l'instruction close et a fixé la date de l'audience de jugement, à juge unique, au 6 février 2023. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que le demandeur apporte des explications sur les adresses successives de Monsieur [Y] [G] utilisées par elle-même et par l’huissier de justice. Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2023, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de : . DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING recevable et bien fondée . CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Y] [G] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 22.103,11 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 . CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING le matériel suivant : - Un MORITA VERAVIEWEPOCX 3D Rl00 radio panoramique combinée à un cone beam (n° de série : DE4004) . AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve. au besoin avec le recours à la force publique . ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir . CONDAMNER Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées de la demanderesse pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de jugement, à juge rapporteur, au 12 février 2024. En l'absence de constitution du défendeur, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS À titre liminaire, au regard des dernières écritures et pièces versées, il y a lieu de constater que la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a régulièrement assigné Monsieur [Y] [G] lequel a été en mesure d’organiser sa défense. Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de crédit-bail Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING verse au débat le contrat de location signé par Monsieur [Y] [G], ainsi que la confirmation de la livraison au 22 juillet 2015, date à laquelle le contrat a pris effet. En dépit de deux courriers recommandés du 21 septembre 2021 et du 23 février 2022 mettant en demeure Monsieur [Y] [G] de payer, ce dernier n'a pas répondu ni obtempéré. Or, il résulte de l’article 9-1 des conditions générales que : « Le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire préalable huit jours après une mise en demeure adressée au locataire non suivi d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du locataire aux termes du présent contrat, notamment le non-paiement, même partielle, d’un seul loyer à échéance ». Partant, il y a lieu de constater que le contrat de crédit-bail souscrit le 24 juin 2015 par Monsieur [Y] [G] auprès de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING est résilié depuis le 23 février 2022. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail En application de l’article 9 des conditions générales de location : « Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 10 ci-après, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : - Les loyers échus et impayés au jours de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, - Une indemnité en réparation du préjudice subi égale : à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat, augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € HT ». En application de l’article 3-5 desdites conditions générales : « En application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toute somme due au bailleur au titre du présent contrat comportera exigibilité pleine droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ». Sur les demandes en paiement -Au titre des loyers échus Le contrat de location litigieux a été conclu pour une durée de 84 mois, moyennant un loyer de 1 102,84 euros TTC. Le décompte de loyers impayés versé au débat permet de constater que Monsieur [Y] [G] demeure débiteur à l’égard de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de la somme de 9 925 euros au titre des 9 loyers mensuels échus et impayés du 25 mai 2021 au 25 janvier 2022. En outre, Monsieur [Y] [G] est redevable des frais de recouvrement de 40 € par loyers impayés soit la somme de 360 €. Monsieur [Y] [G] sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 10 285 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 en application de l’article 1236 du code civil. - A titre d’indemnisation et de pénalité Il ressort du décompte produit qu’il restait à échoir 11 mensualités pour la période du 25 février 2022 au 25 décembre 2022 soit 10 109,33 euros. Il doit être ajouté à cette somme une pénalité de 10% soit 1 010,93 €. En revanche, le décompte produit fait état d’une majoration d’un montant de 697,29 € au sujet de laquelle aucune explication n’est donnée par le requérant de sorte que ce montant ne sera pas retenu. Monsieur [Y] [G] sera donc condamné à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 11 120,26 euros à titre d’indemnité de résiliation et de pénalité, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022. Au final, Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer la somme totale de 21 405,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 Sur la demande en restitution En application des conditions générales, Monsieur [Y] [G] est tenu de restituer le matériel loué. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de condamner Monsieur [Y] [G] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement, en limitant l’astreinte à une durée de 10 jours, le matériel suivant : - Un MORITA VERAVIEWEPOCX 3D Rl00 radio panoramique combinée à un cone beam. En l’absence de restitution du matériel, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING sera autorisée à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique. Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 21 405,26 euros ; DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 23 février 2022 ; ORDONNE la restitution à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING du matériel MORITA COUCOU VERAVIEWEPOCX 3D Rl00 radio panoramique combinée à un cone beam par Monsieur [Y] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 10 jours ; AUTORISE la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Ainsi fait et rendu le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1236 du code civil.article 696 du code de procédure civile la partiearticle 455 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 9-1 des conditions générales quearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 des conditions générales de locatioarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66d60dd8c52714c33ca63bf8
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