Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d6a636f26600b42a6ede1e
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
MINUTE N° 24/356 Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Guillaume HARTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01942 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLM6 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau APPELANTE : Madame [W] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [C] [E], décédé le 28 septembre 2021 INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [H] [E] intervenant ès qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [C] [E], décédé le 28 septembre 2021, représentée par sa curatrice Madame [P] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant acte sous signatures privées en date du 1er octobre 2015, Monsieur [C] [E], représenté en vertu d'un mandat de protection future du 7 octobre 2011 par Mesdames [X] et [J] [B], a donné à bail à Madame [W] [T] un appartement à usage d'habitation situé dans un immeuble collectif sis à [Localité 6], [Adresse 3] et ce, moyennant le paiement d'un loyer révisable initialement fixé à la somme de 500 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Des difficultés se sont élevées entre les parties, concernant notamment la régularisation des charges récupérables. Suivant acte d'huissier en date du 9 juillet 2019, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [C] [E], Mesdames [X] et [J] [B], ès-qualité de tutrices de Monsieur [C] [E], devant le tribunal d'instance de Haguenau aux fins d'obtenir, à peine d'astreinte, les décomptes de charges pour les années 2015 à 2018 ainsi que les justificatifs (eau, électricité, taxes d'ordures ménagères), outre la condamnation des défendeurs à lui payer le trop-perçu de charges locatives pour la période considérée, une somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un décompte de charges pour les années 2015 à 2018, une somme de 5 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance et enfin une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La partie défenderesse a résisté à la demande, invoquant notamment avoir transmis en temps et heure les décomptes de régularisation de charges et a sollicité condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 9 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a débouté Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mesdames [B], en qualité de représentantes de Monsieur [C] [E], la somme de 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [W] [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en date du 13 juillet 2020. Par arrêt du 7 février 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance à compter du 4 octobre 2021 par suite de la notification à l'autre partie du décès de Monsieur [C] [E]. Madame [W] [T] a repris la procédure et mis en cause Mademoiselle [H] [E], petite fille ayant-cause de Monsieur [C] [E], représentée par Monsieur le président de la collectivité européenne d'Alsace, désigné en qualité de tuteur aux biens. Par arrêt avant dire droit rendu le 23 janvier 2023, la cour a déclaré irrecevable les demandes formées en cours d'instance au titre de la régularisation des charges 2020 et a ordonné à Mademoiselle [H] [E], héritière de Monsieur [C] [E], représentée par la Collectivité européenne d'Alsace, en qualité de tuteur aux biens, de produire aux débats l'ensemble des justificatifs de charges pour les années 2015 à 2019 inclus et de préciser pour chaque poste de dépense le mode de répartition entre les locataires. Depuis lors, Madame [H] [E], devenue majeure, a été placée sous mesure de curatelle renforcée. Les parties ont, en cours de procédure, trouvé un accord. Par conclusions communes du 30 avril 2024, Madame [W] [T] et Mademoiselle [H] [E], assistée de sa curatrice, Madame [P] [V], sollicitent de la cour de : recevoir Madame [W] [T] en son appel, infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de proximité d'Haguenau, statuant à nouveau : constater l'accord des parties pour le paiement par Madame [H] [E], es qualité d'ayant droit cause de feu [C] [E], assistée de sa curatrice Madame [P] [V], à Madame [W] [T] des montants suivants : 436,26 euros correspondant au trop-perçu au titre des avances sur charges perçues par le bailleur pour la période 2015 à 2018, 800 euros au titre de dommages et intérêts en suite de l'absence de la production des justificatifs des charges 2015 à 2019, 400 euros de montant forfaitaire au titre de dommages et intérêts en suite de l'absence de production des justificatifs des charges 2020 à 2022 ainsi que des intérêts de retard sur la restitution du dépôt de garantie, 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au besoin, condamner Madame [H] [E], es qualité d'ayant droit cause de feu [C] [E], assistée de sa curatrice Madame [P] [V], à payer ces montants à Madame [W] [T], dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens hormis le montant de 355,65 euros correspondant aux frais d'huissier engagés par Madame [W] [T] qui sera remboursé à celle-ci par Madame [H] [E], es qualité d'ayant droit cause de feu [C] [E], assistée de sa curatrice Madame [P] [V], au besoin l'y condamner, homologuer ledit accord. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et la décision mise en délibéré, à l'issue de l'audience du 27 mai 2024, pour être rendue le 8 juillet 2024. MOTIFS Les parties sont parvenues à un accord dans le but de mettre fin au litige. Il convient de leur en donner acte dans les termes de leurs écritures communes du 30 avril 2024. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de proximité d'Haguenau, statuant à nouveau : CONSTATE l'accord des parties pour le paiement par Madame [H] [E], es qualité d'ayant droit cause de feu [C] [E], assistée de sa curatrice Madame [P] [V], à Madame [W] [T] des montants suivants : 436,26 euros correspondant au trop-perçu au titre des avances sur charges perçues par le bailleur pour la période 2015 à 2018, 800 euros au titre de dommages et intérêts en suite de l'absence de la production des justificatifs des charges 2015 à 2019, 400 euros de montant forfaitaire au titre de dommages et intérêts en suite de l'absence de production des justificatifs des charges 2020 à 2022 ainsi que des intérêts de retard sur la restitution du dépôt de garantie, 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, HOMOLOGUE les termes de cet accord, CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [H] [E], es qualité d'ayant droit cause de feu [C] [E], assistée de sa curatrice Madame [P] [V], à payer les montants précités à Madame [W] [T], DIT que Madame [H] [E], es qualité d'ayant droit cause de feu [C] [E], assistée de sa curatrice Madame [P] [V], remboursera à Madame [W] [T] la somme de 355,65 euros correspondant aux frais d'huissier engagés par cette dernière et l'y CONDAMNE en tant que de besoin, DIT que, pour le surplus, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66d6a636f26600b42a6ede1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel