Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66d6a654f26600b42a6edf5f
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 139/2024 - N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U646 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 08 Juillet 2024 à 15 heures 03 pour : M. [F] [B], né le 27 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 16 heures 28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 5 juillet 2024 à 09 heures 37; En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [F] [B], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [W] [F], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Juillet 2024 à 17 heures, avons statué comme suit : Exposé du litige Par jugement du 13 juillet 2023, M. [F] [B], né le 27 avril 1994 à [Localité 2] (Algérie), a été condamné pour vols en récidive par le tribunal correctionnel de Brest à six mois d'emprisonnement avec révocation d'un sursis antérieurement prononcé le 30 décembre 2022 pour des faits de vol. Par arrêté du préfet du Finistère du 11 juillet 2023, M. [F] [B] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 3 mai 2024, M. [F] [B] a été placé en rétention administrative afin de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 8 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour une durée de 28 jours à compter du 8 mai 2024 à 9h37. Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [F] [B], pour une durée de 30 jours à compter du 5 juin 2024 à 9h37. Le 4 juillet 2024 à 13h15, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B]. Par ordonnance du 5 juillet 2024 à 16h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 5 juillet 2024 à 9h37. Le 8 juillet 2024 à 15h03, M. [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30, M. [F] [B], qui indique n'avoir une adresse qu'au CCAS, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant le non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation, l'absence d'obstruction de sa part, l'absence de diligences de la préfecture depuis sa reconnaissance par les autorités algériennes et l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente puisqu'il n'a été condamné que deux fois pour des faits de vol. Il indique que les diligences auprès des autorités algériennes n'ont été faites qu'à partir de son alias ([N]) et que la requête du préfet ne caractérise pas suffisamment le risque de trouble à l'ordre public. Saisonnier à [Localité 1], il estime avoir réglé sa dette pour ses erreurs passées. Enfermé en permanence, entre la prison et le centre de rétention administrative, il n'a jamais pu exécuter de lui-même l'arrêté d'éloignement. Le préfet du Finistère ne comparaît pas et n'adresse aucun mémoire écrit. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [F] [B] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique le premier juge, le fait d'avoir été condamné à deux reprises pour des vols et en dernier lieu il y a plus d'un an ou qu'il ait fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français que M. [F] [B] n'a pas spontanément exécuté ne constitue pas, en soi, une menace envers l'ordre public. En revanche, depuis l'ordonnance du 5 juin 2024 (deuxième prolongation), les autorités algériennes ont indiqué le 12 juin 2024 à la préfecture que le dossier de M. [F] [B] était en cours d'identification, ce pour quoi le consulat a été relancé le 26 juin 2024. M. [F] [B] a été identifié, suivant courrier du consulat du 2 juillet 2024, sous l'identité de M. [N] [O]. L'audition administrative de celui-ci a été adressée le même jour au consulat, ce qui a permis d'organiser un routing pour le 15 juillet 2024. Le fait que M. [F] [B] ait été finalement identifié sous un alias importe peu, dès lors que la délivrance de documents de voyage pour l'intéressé est manifestement imminente. Le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [B], Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 09 Juillet 2024 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [B], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d6a654f26600b42a6edf5f
Données disponibles
- Texte intégral
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