Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66d6a655f26600b42a6edf61
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 140/2024 - N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65C JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 08 Juillet 2024 à 15 heures 13 pour : M. [S] [I] né le 17 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 à 14 heures 29 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 06 juillet 2024 à 09 heures 35; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire le 09 juillet 2024 régulièrement communiqué aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [S] [I], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [K] [U], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Juillet 2024 à 17 heures, avons statué comme suit : Exposé du litige Par arrêté du 7 mai 2024, M. [S] [I], né le 17 juillet 1989 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative afin de garantir l'exécution d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 16 décembre 2022. Par ordonnance du 8 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 9 mai 2024 à 9h35. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [S] [I], pour une durée de 30 jours à compter du 6 juin 2024 à 9h35. Le 5 juillet 2024 à 15h14, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I]. Par ordonnance du 6 juillet 2024 à 14h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [I] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 6 juillet 2024 à 9h35. Le 8 juillet 2024 à 15h13, M. [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30, M. [S] [I], assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de production de pièces utiles (copie du registre actualisé ne permettant pas au juge de s'assurer du respect de ses droits) et le non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation (absence d'obstruction de sa part à son éloignement). Il affirme avoir changé, notamment en apprenant le français. Il est là en raison du non-respect de son assignation à résidence. Selon lui, la requête du préfet ne comportait pas la décision du 12 mars 2024 qui justifierait les conditions du trouble à l'ordre public. Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de l'ordonnance au motif que sa requête est accompagnée des pièces requises, que M. [S] [I] constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits de violences pour lesquels il a été condamné et qu'il a fait toutes les diligences nécessaires. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [S] [I] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond 1 - l'irrecevabilité de la requête du préfet : L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aux termes de l'article R. 742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1'. L'article R. 743-2 édicte qu' 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. L'article R. 743-3 dispose que, 'dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention'. En l'espèce, selon M. [S] [I], il existe deux registres dans la procédure, l'un comportant le registre actualisé et l'autre non. Le dossier transmis à la cour permet de confirmer que la requête du préfet comportait bien, d'une part, la copie du registre actualisé et, d'autre part, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 8 mai 2024 confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2024 et l'ordonnance du 6 juin 2024 confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 7 juin 2024, conformément au bordereau de transmission, vérification à laquelle a d'ailleurs pu procéder le premier juge 'après réouverture des débats'. Ce premier moyen sera écarté. 2 - le non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation : L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. En l'espèce, la requête du préfet du 5 juillet 2024 à l'appui de sa demande de troisième prolongation évoque un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2022 (pièce jointe n° 3) ainsi qu'un jugement du 12 mars 2024 concernant des violences sur conjoint, concubin ou partenaire (pièce n° 4). Si l'arrêt du 16 décembre 2022 est produit et indique au chapitre prévention notamment des faits de violence, tel n'est pas le cas du jugement du 12 mars 2024. En revanche, la lecture de la fiche pénale de M. [S] [I] permet de confirmer qu'il a bien été condamné ce jour-là par le tribunal correctionnel de Rennes à trois mois d'emprisonnement dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de violences sur conjoint, concubin ou partenaire. L'inclination de M. [S] [I] pour des faits de violences ayant été très récemment confirmée, le motif de risque de trouble à l'ordre public invoqué par le préfet est valable. Ce second moyen sera écarté. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [I], Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 09 Juillet 2024 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [I], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de larticle L. 742-5 du code de l
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- Droit des personnes
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66d6a655f26600b42a6edf61
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