Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66d6a655f26600b42a6edf63
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 141/2024 - N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65G JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 08 Juillet 2024 à 15 heures 34 pour : M. [Y] [U], né le 09 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 17 heures 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 juillet 2024 à 09 heures 48 ; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [Y] [U], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [T] [D], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Juillet 2024 à 17 heures, avons statué comme suit : Exposé du litige M. [Y] [U], né le 9 février 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 22 septembre 2023 par suite d'une procédure pour séjour irrégulier en France. Il a été condamné suivant ordonnance d'homologation du 12 mars 2024 du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec ordre d'incarcération immédiate pour soustraction à une mesure de semi-liberté ordonnée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Rennes du 8 février 2024. Le 2 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du placement de M. [Y] [U] en rétention administrative en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le 4 juillet 2024 à 16h14, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U]. Par ordonnance du 5 juillet 2024 à 17h57, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 6 juillet 2024 à 9h48. Le 8 juillet 2024 à 15h34, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30, M. [Y] [U], assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe, fait valoir un défaut de notification du règlement intérieur du centre de rétention administrative, dont l'affichage en langue arabe dans des espaces collectifs est insuffisant en raison des restrictions d'accès. Le préfet d'Ille-et-Vilaine ne comparaît pas et n'adresse pas de mémoire. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [Y] [U] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond L'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en son 1er alinéa que, 'dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues'. L'article R. 744-12 prévoit que, 'dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention'. Ces dispositions sont conformes à la directive dite 'retour' 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, notamment son article 16 relatif à la communication systématique des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant les droits et devoirs des retenus. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'irrégularité de la procédure d'éloignement et de rétention. En l'espèce, M. [Y] [U] indique bien que le règlement intérieur est affiché en langue arabe dans les locaux du centre de rétention administrative, mais uniquement dans la partie réfectoire, partie collective à laquelle il n'aurait pas librement accès depuis les travaux effectués au centre. Il n'établit toutefois pas cette restriction d'accès. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U], Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 09 Juillet 2024 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [U], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 744-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d6a655f26600b42a6edf63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel