Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 22 août 2024
- ECLI
- 66d6a657f26600b42a6edf6d
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre des Libertés Individuelles Hospitalisation sans consentement République Française Au nom du Peuple Français ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024 ------------- N° RG 24/01014 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GD75 N° MINUTE : Appel de l'ordonnance rendue le 08 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE APPELANTE : Madame [N] [X] [D] [H] née le 09 Juillet 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Présente et assistée de Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Le Directeur du GROUPE HOSPITALIER [5] Unité Lagon Service psychiatrie [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC Mme le procureur général, En la personne de mme Nathalie LE CLERC'H, substitut général CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Séverine LEGER, déléguée par le premier président par ordonnance n ° 2024/137 du 28 mai 2024 GREFFIER : Nadia HANAFI DÉBATS à l'audience publique du 22 août 2024 à 10h, Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 22 août 2024 à 14h et leur sera immédiatement notifiée ; Le conseiller délégué, Par décision du 2 août 2024, le directeur du CHU [5] à [Localité 2] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [N] [X] [D] [H] à la demande de sa mère, Mme [T] [H] au vu du certificat médical établi le 2 août 2024 par le docteur [W] [I], psychiatre. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site du Groupe hospitalier [5] à [Localité 2], la décision ayant été maintenue en date du 5 août 2024 par le directeur de l'établissement. Par requête du 7 août 2024, le directeur du [5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement sur le fondement de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. Par décision du 8 août 2024, notifiée à Mme [N] [H] le 9 août 2024 à 10 heures 47, le juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre de La Réunion a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 12 août 2024 à 12 heures 07, Mme [H] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement. Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées. Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants : - certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 2 août 2024 par le docteur [F] [U] ; - certificat médical de 24 heures du 3 août 2024 par le docteur [S] [L]; - certificat médical de 72 heures du docteur [W] [I] en date du 5 août 2024; - certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 7 août 2024 du docteur [W] [I] ; - certificat de situation pour la procédure en appel du 21 août 2024 du docteur [A] [Y]. Ce dernier certificat confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète. Par avis du 21 août 2024, communiqué aux parties, le ministère public sollicite la confirmation de la décision attaquée au vu des certificats médicaux établissant la nécessité de la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète et de la régularité de la procédure ne prêtant aucunement à critique. Mme [T] [H], mère de la patiente, à l'origine de la demande d'hospitalisation, a transmis des observations au greffe de la cour en indiquant être favorable au maintien de l'hospitalisation de nature à permettre l'amélioration de l'état de santé de sa fille. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 août 2024 à 10 heures. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Mme [H] expose avoir été agressée par son voisin sur la voie publique et avoir été suivie par un camion de pompiers avant d'être interpellée par la police et placée en garde à vue sans avoir compris pour quelles raisons. Elle explique avoir découvert un dépôt de plainte à son encontre émanant de sa tante et avoir été examinée par le médecin puis hospitalisée le lendemain après une nuit en garde à vue. Elle explique ne pas avoir été vue par le docteur [I] le 2 août 2024 mais par un autre médecin, la consultation avec le docteur [I] ayant eu lieu quelques jours plus tard. Elle indique avoir toujours pris ses médicaments depuis son hospitalisation et n'avoir jamais eu d'antécédents psychiatriques. Elle explique avoir vécu à [Localité 6] pendant plusieurs années et être revenue à la Réunion en juillet 2021 dans sa famille, au domicile de sa grand-mère où elle a constaté des agissements de la part de ses cousins au préjudice de sa grand-mère désormais âgée de 97 ans. Elle précise que sa mère vit à [Localité 6]. Elle expose avoir découvert des faits d'agressions sexuelles sur plusieurs membres de sa famille et s'interroge elle-même sur l'existence de possibles faits commis à son encontre. Elle conteste la mesure de soins et sollicite la levée de l'hospitalisation afin de pouvoir reprendre une vie normale. L'avocat de Mme [H] relève l'irrégularité de la mesure au regard de l'insuffisance des certificats médicaux, non suffisamment précis et circonstanciés sur les éléments de nature à justifier une hospitalisation au regard du contexte familial complexe avec des suspicions d'abus de faiblesse de sa grand-mère de la part des cousins. Elle relève également le discours crédible de la patiente, son absence d'antécédents psychiatriques à l'âge de 40 ans et l'absence de contact entre la mère et la fille interrogeant sur la demande d'hospitalisation, ainsi que le contexte particulier d'interpellation de Mme [H]. Elle ajoute que l'absence de compliance aux soins n'est pas établie et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le ministère public requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée au regard de l'ensemble des certificats médicaux précis et circonstanciés. Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 22 août 2024 à 14 heures. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [H], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable. - Sur l'irrégularité alléguée Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, ainsi que des mesures d'isolement et de contention. L'article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Doivent ainsi être établis la preuve d'une irrégularité et le grief qui en est résulté pour le patient. En l'espèce, la décision initiale d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence en date du 2 août 2024 prise par le directeur du CHU de [5] vise le certificat médical initial du 2 août 2024 établi par le docteur [W] [I], psychiatre, dont le directeur s'est approprié les termes pour caractériser l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité ainsi que les troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assorti d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète rendant nécessaire l'admission en soins psychiatriques de Mme [H]. Ce certificat médical n'a cependant pas été joint à la procédure en dépit d'une demande spécifique en ce sens adressée au directeur de l'établissement le 19 août 2024 qui a fait état de ce que l'intégralité des certificats médicaux avait bien été joints à la requête aux fins de contrôle de la mesure du 7 août 2024. Si un certificat médical initial du 2 août 2024 est joint à la procédure, celui-ci a été établi par le docteur [F] [U] et non par le docteur [W] [I]. La décision d'admission en soins psychiatriques étant précisément fondée sur la reprise des termes d'un certificat médical inexistant, Mme [H] n'a pas été en mesure de connaître les motifs de la décision prise à son encontre, ce qui a lui a nécessairement causé un grief. L'irrégularité procédurale justifie par conséquent d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du dossier. La décision du juge des libertés et de la décision sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Severine Leger, conseiller délégué, assistée de Nadia HANAFI, greffier, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel de Mme [N] [X] [D] [H] recevable ; Disons que la décision initiale d'admission en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète du 2 août 2024 est entachée d'une irrégularité ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre en date du 8 août 2024 ; Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [X] [D] [H] au CHU de [5], site du [5] ; Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public. Le greffier, Nadia HANAFI Le conseiller délégué, Séverine LEGER
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d6a657f26600b42a6edf6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel