Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66d89f8431dc191d0235d598
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y22K Minute : 24/00759 Madame [B] [E] Représentant : Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65 C/ Société EDF/GDF Représentant : Mme [U] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Copie délivrée à : Me Iaviline RANDRIAMBELSON Société EDF/GDF Le JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier; ENTRE DEMANDEUR(S) : Madame [B] [E] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Société EDF/GDF [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, un contrat de fourniture de gaz a été souscrit par Mme [B] [E] auprès de la société EDF. Elle a par la suite constaté que l’adresse de facturation et l’adresse de consommation ne correspondaient pas. Après plusieurs réclamations auprès de la société EDF, Mme [B] [E] a cessé de payer les factures. Un rendez-vous aux fins de tentative de conciliation avec un conciliateur de justice s’est tenu le 11 avril 2022. Un constat de carence en raison de l’absence de la société EDF a été dressé par le conciliateur. C’est dans ces conditions que Mme [B] [E] a, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, fait assigner la société EDF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité du contrat et de la voir enjointe à établir un nouveau contrat ainsi que de la voir condamnée à lui verser les sommes indument perçues. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 3 juin 2024. A cette date, Mme [B] [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Prononcer la nullité du contrat liant Mme [B] [E] avec la société EDF ; - Condamner la société EDF à rembourser les sommes indument versées par Mme [B] [E] ; - Enjoindre la société EDF à établir un contrat avec un lieu de distribution conforme à l’adresse de Mme [B] [E] ; - Condamner la société EDF à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts ; - Condamner la société EDF aux dépens ; Au soutien de sa demande de nullité, Mme [B] [E] fait valoir, au visa des articles 1131, 1132 et 1133 alinéa 2 du code civil, qu’une erreur concernant le contrat a vicié son consentement en ce qu’il a été souscrit au bénéfice de son voisin puisqu’en raison d’une inversion de l’alimentation des compteurs et d’une erreur dans l’attribution du lieu de consommation, ce dernier ne correspond pas au lieu de souscription et donc à l’adresse de Mme [E]. Pour ces raisons, elle demande le remboursement des sommes versées en lieu et place de la consommation de gaz de son voisin ainsi que la conclusion d’un nouveau contrat au titre duquel le lieu de livraison et de consommation est conforme à son adresse. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [B] [E] fait valoir que l’erreur et la négligence de la société EDF/GDF lui ont causé un préjudice moral en ce qu’elle a subi des pressions et nombreuses relances et mises en demeure alors qu’elle a rapidement averti la société de l’erreur concernant son contrat et que cette dernière ne s’est pas présentée à la convocation pour conciliation. La société EDF, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis de : - Débouter Mme [B] [E] de l’intégralité de ses demandes ; - A titre reconventionnel condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 2.275,32 euros en vertu du contrat les liant ; - En tout état de cause, condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la société EDF fait valoir, au visa de l’article L111-57 du code de l’énergie, que s’il y a eu une inversion des compteurs de gaz, le contrat de gaz est facturé sur le bon compteur depuis le 21 janvier 2021, que les sommes qui lui étaient dues au titre de la mauvaise facturation entre le 31 octobre 2020 et le 24 mars 2021 ont été déduites des sommes réclamées, que pour toutes ces raisons le préjudice invoqué par Mme [B] [E] n’est pas justifié et que la conclusion d’un contrat conforme nécessité une modification de l’adresse du compteur de gaz pour laquelle seule la société distributrice de gaz, la société GRDF, est compétente. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société EDF fait valoir que malgré la régularisation intervenue le 21 janvier 2021, Mme [B] [E] ne paye pas ses factures. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrat L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En l’espèce, il est constant et non contesté que le contrat liant Mme [E] et la société EDF signé fin octobre 2020 (facture de souscription du 08/11/2020) a été ouvert sur le mauvais compteur (point de comptage n°21 515 195 241 192). L’erreur a été signalée par Mme [E] et il ressort des courriels produits par la société EDF en date du 23 juin 2022 (pièce E) ainsi que de la facture de résiliation en date du 31/03/2021 produite par Mme [E] que ledit contrat comprenant l’erreur de point de comptage a été résilié à cette date. Un nouveau contrat a été souscrit en janvier 2021 (facture de souscription du 26/01/2021), concernant le compteur qui correspond bien au logement de Mme [E] (point de comptage n°21 510 998 424 940). Ainsi, le contrat objet du litige ouvert sur le mauvais compteur a été résilié en mars 2021, la demande visant son annulation est donc depuis lors devenue sans objet et sera pour cette raison, rejetée. Sur la demande de remboursement des sommes dues Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Mme [B] [E] étant facturée depuis le mois de janvier 2021 sur le bon point de comptage, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir versé des sommes à la société EDF qui n’étaient pas dues, sommes qu’elle ne chiffre pas au demeurant. Par ailleurs, il apparait à la lecture du mail en date du 23 juin 202 ainsi que de la facture rectificative en date du 7 avril 2021 que la consommation facturée sur le mauvais compteur entre la souscription du contrat et jusqu’à sa résiliation a été remboursée à Mme [B] [E] en étant imputée sur ses factures précédentes restantes à payer. La demande sera rejetée. Sur la demande d’injonction de conclure un nouveau contrat En l’espèce, un nouveau contrat a été souscrit en janvier 2021 (facture de souscription du 26/01/2021), concernant le compteur qui correspond bien au logement de Mme [E] (point de comptage n°21 510 998 424 940). Ainsi, la demande d’injonction de conclure un nouveau contrat est devenue dès lors sans objet et sera pour cette raison rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, Mme [B] [E] ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice résultant d’un quelconque manquement contractuel de sa cocontractante. Ainsi, les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle n’étant pas réunies, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle formulée par la société EDF Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société EDF fournit une situation de compte détaillée (pièce K), document interne à l’entreprise qui n’est corroboré par aucune des factures soumises au débat, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la somme réclamée correspond bien à la consommation de Mme [B] [E] sur le bon compteur avec le bon point de comptage et qu’elles lui ont été réclamées mensuellement. Ainsi, la demande reconventionnelle de paiement formée par la société EDF sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les demandes étant rejetées pour l’une comme pour l’autre, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, au vu de la situation économique des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société EDF sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de nullité du contrat ; DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de remboursement des sommes dues ; DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande d’injonction de conclure un nouveau contrat ; DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société EDF de sa demande reconventionnelle ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus les demandes des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée paarticle 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle L111-57 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil dispose que larticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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66d89f8431dc191d0235d598
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