Tribunal JudiciaireChambre 03
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66d8a1a031dc191d023617a6
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWQ2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 03 N° RG 23/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWQ2 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: Mme [W] [V] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7924 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DÉFENDERESSES : Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 13] M. LE PRESIDENT DU [14], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [X] [S] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 20] [Adresse 15] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE Association [16], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [E] [V] né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2023. / Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWQ2 A l’audience dépôt du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assisté de Blandine LAPAUW, Greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de [W] [V] Avant dire droit, ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [W] [V], des enfants [E] [V]et [X] [S] afin de déterminer si cette dernière est ou n’est pas la soeur de [E] [V] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 19]. COMMET pour procéder à cette mesure L’INSTITUT GÉNÉTIQUE [Localité 18] [11] (IGNA),1A [Adresse 12], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés, DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir, DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office, DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original, DISPENSE Madame [W] [V], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 14 Octobre 2024 ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66d8a1a031dc191d023617a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA