Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 66d9f107dd154eff1500fa6d
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 985 212 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 23/02487 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNMV Minute : 24/00392 S.A. FINANCO Représentant : Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET- HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : C/ Monsieur [G] [U] Représentant : Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN402 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET Copie délivrée à : Me Virginie KLEIN, Le JUGEMENT DU 29 Avril 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A. FINANCO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET- HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant, assisté de Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN402 D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2021 la SA FINANCO a consenti à Monsieur [G] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 9 500 euros affecté à l’achat d’un poêle à granules remboursable au taux nominal de 4,96% (soit un TAEG de 5,06%) en 60 mensualités de 197,99 euros avec assurance. La SA FINANCO a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9 852,13 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,96% à compter du 11 juillet 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, avec capitalisation des intérêts, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 11 mars 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée après un premier renvoi lors de l’audience du 27 novembre 2023, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle formule les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance, et sollicite au surplus si le tribunal venait à prononcer la nullité du crédit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 9 500 euros au taux légal à compter du jugement, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que le contrat est régulier et que Monsieur [U] a manqué à ses obligations en ne procédant pas au paiement des échéances à compter du mois de mai 2022, de sorte qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme et est bien fondée à réclamer la totalité des sommes dues. Sur la signature du contrat, elle fait remarquer qu’elle ressemble fortement à la signature du défendeur alors qu’en tout état de cause il a eu connaissance du crédit et il en a accepté le principe et qu’il reconnaît avoir signé le bon de commande qui prévoit expressément le mode de financement du matériel par le crédit litigieux. Elle soutient que Monsieur [U] savait pertinemment que le matériel serait financé par un crédit. L’absence de paiement des échéances a entraîné la déchéance du terme suivant mise en demeure préalable, ou à tout le moins résolution judiciaire compte tenu de la violation grave de l’obligation de l’emprunteur de payer les échéances du crédit au terme convenu. Pour démontrer que le matériel a été payé par le crédit, elle s’appuie sur le bon de livraison signé de Monsieur [U] et de la demande de financement ayant permis de procéder au déblocage des fonds. Elle ajoute qu’il suffit que le matériel soit livré et mis en service pour que l’obligation de l’emprunteur de rembourser les fonds prenne effet. Elle ajoute que si Monsieur [U] reconnaît au moins qu’il pensait s’être porté garant, c’est qu’il avait connaissance que le matériel était financé par un crédit et qu’il serait garant de son paiement et en ne sollicitant pas la nullité ou la résolution du bon de commande, Monsieur [U] entend ainsi conserver le matériel, et ne démontre aucun préjudice. Sur le fondement de l’enrichissement sans cause dans le cas où le juge estime que Monsieur [U] n’a pas signé l’offre de prêt et l’ensemble des documents contractuels, elle fait valoir que Monsieur [U] s’est enrichi d’un poêle au détriment de l’organisme de crédit qui a payé ce poêle et qui s’est appauvri. En tout état de cause la forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [G] [U], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il demande au juge, de : - débouter la demanderesse de ses demandes, - prononcer l’annulation de l’offre de crédit dont la signature est frauduleuse, - prendre acte qu’il est disposé à restituer au demandeur ou toute société qu’elle se susbstituerait, aux frais du demandeur, le poêle à granules, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise graphologique, - débouter le demandeur de ses demandes. Au soutien de ses demandes et en substance, il soutient qu’il n’a jamais souscrit de contrat de crédits, alors qu’il a déposé plainte pour faux en écriture et qu’il a fait réaliser une expertise graphologique qui conclut à une absence de concordance entre sa signature et celle figurant sur l’offre de crédits. Il soutient que l’annulation de l’offre de crédit entraîne le rejet de la demande de remboursement du crédit. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “prendre acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande en nullité du contrat L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1372 et suivants du même code dispose que l’acte sous signature privée, reconnu par la partire à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’on souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Il est constant que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée. En l’espèce, par acte du 4 juin 2021, Monsieur [G] [U] a acquis un poêle à granules désigné “Milly ARTENSE” de 8,2 Kw à installer dans le salon, au moyen du financement de la somme de 9 500 euros en 60 mensualités, de 182,79 euros sans assurance ou 197,99 euros avec assurance, pour un TAEG de 5,06 %. Monsieur [G] [U] ne conteste pas avoir signé ce document, de sorte que l’engagement contractuel de se voir installer un poêle à granules au travers du financement du coût total de l’acquisition par le biais d’un prêt est établi, ainsi que la réception dudit poêle selon procès-verbal de livraison signé du 19 octobre 2021. En revanche il résulte des signatures attribuées à Monsieur [G] [U] portées sur l’offre de contrat de crédit signée le 15 juillet 2021, l’acceptation du contrat, l’adhésion à l’assurance et la fiche de dialogue des différences au regard de celle portée sur le contrat d’acquisition du poêle à granules. A cet égard l’expert graphologue diligenté par le défendeur, dans son rapport du 31 mai 2022, conclut à d’importantes différences à la fois dans le 1er mouvement à gauche, la direction de la 2ème attaque , la forme de la boucle, le positionnement des deux traits en finale vers la droite, ainsi que de façon générale le schéma graphique au niveau des formes et des mouvements. L’expert certifie que la signature portée sur les actes précités n’est pas celle de Monsieur [G] [U]. Il ne peut être mis en doute, à l’observation visuelle de la signature de Monsieur [G] [U] sur le bon de commande et des signatures attribuées à ce dernier sur l’offre de contrat, l’acceptation du contrat,l’adhésion à l’assurance et la fiche de dialogue que Monsieur [G] [U] n’est pas l’auteur des signatures portées sur ces derniers documents. En conséquence, la société FINANCO ne peut fonder sa demande en paiement sur l’offre de contrat de crédit, l’acceptation du contrat, l’adhésion à l’assurance, et la fiche de dialogue. En revanche, l’existence d’un contrat est avéré par la manifestation de volonté de Monsieur [G] [U] de financer l’acquisition du poêle à granules par le biais d’un crédit, au regard des stipulations portées sur le contrat de vente dudit poêle et sur le procès-verbalde livraison intitulé également demande de financement, dans lequel Monsieur [G] [U] demande expressément le paiement dudit poêle par le versement de la somme de 9 500 euros au moyen du crédit contracté lors de la commande. Aussi Monsieur [G] [U] sera débouté de sa demande en nullité du contrat de prêt. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mars 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 octobre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 juillet 2021 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 430,51 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 juin 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 26 juin 2023). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 juillet 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise (1er Civ, 7 juin 2023, n°22-15-552) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, L’article L314-1 du même code disposant que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Il résulte de cette disposition que le TAEG est nécessairement supérieur au taux débiteur. - si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1) En l'espèce, la SA FINANCO ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, la notice d’assurance, une offre de crédit claire et lisible, et ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité, outre l’absence de consultation du FICP prélablement à la remise des fonds. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FINANCO à hauteur de la somme de 9 500 euros au titre du capital restant dû (9 500 – 0 euro de règlements déjà effectués). En ce qui concerne le taux d’intérêt au taux légal, l'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il est constant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l'emprunteur n'en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux depuis la mise en demeure. Toutefois, il importe de rappeler que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l'article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s'il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d'écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires. En l'espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,06%. Il est en outre constant que le taux de l'intérêt légal étant en toute matière fixé par année civile, le taux est celui fixé par la loi en vigueur à la date où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte. Or, pour le premier semestre 2024, en présence d'un créancier professionnel, le taux d'intérêt légal est de 5,07%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel, écartant le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige où les parties succombent en partie, elles conserveront la charge de leur dépens et il ne sera pas fait droit à leur demande respective au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [G] [U] à verser à la SA FINANCO la somme de 9 500 euros, sans intérêts ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L311-48 du code de la consommation excluent éarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil et de dire que la sommearticle L.341-8 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66d9f107dd154eff1500fa6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA