Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66d9fc7cdd154eff1501c82e
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------- MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/01827 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZH4 [14] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [O] [U] [R] [K] sous tutelle de Mme [J] [K] et de Mme [T] [Y] en ce qui concerne les biens né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] de nationalité Française domicilié : chez [13] [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [M] [J] [W] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 7 juin 2023, -PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [O] [U] [R] [K] né le [Date naissance 4] 1960, à [Localité 11] (62), et Mme [M] [J] [W] [H] née le [Date naissance 5] 1976, à [Localité 15] (59), mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; -RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; -DECLARE irrecevable la demande tendant à dire et juger que Mme [M] [H] assumera seule le remboursement des crédits contractés en son nom : -DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2020 ; -CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66d9fc7cdd154eff1501c82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA