Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66d9fc7ddd154eff1501c872
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] --------------------- MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/02827 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H265 [16] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3133 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [D] [B] [F] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 31 août 2023, -PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [S] [M] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (62) et Mme [D] [B] [F] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (62) mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 15] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; -DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2020 ; -CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [U], [W] et [R] [M] ; -FIXE la résidence des enfants [U], [W] et [R] [M] au domicile de M. [S] [M] ; -RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme [D] [F] à l’égard des enfants [U], [W] et [R] [M] ; -CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [D] [F] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; -DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande de pension alimentaire ; -DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [F], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [S] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; -CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66d9fc7ddd154eff1501c872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA