Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66d9fc7edd154eff1501c881
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/03028 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H33A [9] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [D] [E] [O] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEUR : Monsieur [I] [W] [V] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française domicilié : chez Gendarmerie [Adresse 13] [Localité 6] représenté par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 28 septembre 2023, Vu les actes sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 janvier et 5 février 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [I] [W] [V] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (62) et Mme [H] [D] [E] [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (62) mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 11] (59) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; -LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66d9fc7edd154eff1501c881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA