Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66d9fc7edd154eff1501c884
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ4R [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) de nationalité Néerlandaise [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [U] [I] [N] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 28 juin 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 6 décembre 2023, -DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; -PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Allemagne) et Mme [U] [I] [N] [Z] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (59) mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 1er janvier 2023 ; -DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2023 ou au 24 janvier 2024 ; -CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [R] [T] et [J] [T] ; -FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : - les semaines paires au domicile du père ; - les semaines impaires au domicile de la mère ; Avec changement de résidence le dimanche à 18h00 ; * pendant les vacances scolaires d’été : - les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez le père et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère ; - les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez la mère et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère ; -DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ; -INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; -DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ; -DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ; -CONSTATE l’absence de demande contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; -REJETTE comme ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales la demande de Mme [U] [Z] tendant à se voir attribuer exclusivement les prestations familiales ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; -LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; -REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66d9fc7edd154eff1501c884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA