Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66da05dcdd154eff1502739b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------- [Adresse 14] [Localité 7] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 05 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/01172 N° Portalis DBYS-W-B7H-MBKX ------------- [K], [O] [Y] épouse [S] C/ [J] [S] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : Me Patrier CE + CCC : Me Monneyron CCC+notices par LRAR : - Mme [Y] - M. [S] CCC dossier CCC [10] JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Cécile DJELOYAN Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024 ENTRE : [K], [O] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001908 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342 ET : [J] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES - 84 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 février 2023, DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux, DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [K], [O] [Y] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), et de Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (Maroc), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11 janvier 2021, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que Madame [K] [Y] et Monsieur [J] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [Y], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants, CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L] et des enfants mineurs [V] et [C], DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Y], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf: 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66da05dcdd154eff1502739b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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