Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66da05dddd154eff15027410
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------- [Adresse 14] [Localité 7] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 05 Juillet 2024 minute n° N° RG 20/03808 N° Portalis DBYS-W-B7E-KZKV ------------- [K], [F], [X] [C] épouse [S] C/ [Z] [S] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE+CCC : Me Robert CE+CCC : Me Sahli CCC dossier JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Cécile DJELOYAN Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024 ENTRE : [K], [F], [X] [C] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005043 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Comparant et plaidant par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 98 ET : [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005121 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Comparant et plaidant par la SARL RAMZI SAHLI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 63 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 avril 2021, DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux, DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [K], [F], [X] [C], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), et de Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (Tunisie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l’instance, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66da05dddd154eff15027410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA