Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66da05dfdd154eff15027434
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 503 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] --------- [Adresse 16] [Localité 7] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 05 Juillet 2024 minute n° N° RG 22/00795 N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5O ------------- [E], [P], [T], [I] [B] C/ [N], [U], [J] [O] épouse [B] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE+CCC : Me Sieurin CE+CCC : Me Bardoul CCC : dossier CCC : enregistrement JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Cécile DJELOYAN Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024 ENTRE : [E], [P], [T], [I] [B] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES - 66 ET : [N], [U], [J] [O] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 9] Comparant et plaidant par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et postulant par la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 08 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 1er février 2022, DÉCLARE irrecevable les demandes subsidiaire en divorce fondées sur l’article 237 du code civil, formées par Madame [N] [O] et par Monsieur [Z] [B], PRONONCE aux torts partagés de Madame [N] [O] et de Monsieur [Z] [B] le divorce de : Monsieur [E], [P], [T], [I] [B], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] ([Localité 14]-Atlantique), et de Madame [N], [U], [J], [O], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] (Vendée), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 14]-Atlantique), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier, sis [Adresse 2], à Monsieur [E] [B], CONDAMNE Monsieur [E] [B] à verser à Madame [N] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25039 euros, avec exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE Madame [N] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66da05dfdd154eff15027434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA