Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66da05dfdd154eff1502743a
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------- [Adresse 11] [Localité 7] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 05 Juillet 2024 minute n° N° RG 20/00788 N° Portalis DBYS-W-B7E-KRQH ------------- [Y], [K], [S] [Z] épouse [R] C/ [D] [R] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE+CCC : Me Roullier CE+CCC : Me Fron CCC : dossier JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Cécile DJELOYAN Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024 ENTRE : [Y], [K], [S] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001237 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES - 299 ET : [D] [R] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant et plaidant par Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 79 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 décembre 2020, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Y], [K], [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] et de Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66da05dfdd154eff1502743a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA