Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66db42e7f06e1567cdd9eb6f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04623 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK6T Minute : 24/00772 Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 C/ Madame [G] [L] Monsieur [B] [T] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Emmanuel SOURDON, Copie délivrée à : -Madame [G] [L] -Monsieur [B] [T] Le JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : -Madame [G] [L] -Monsieur [B] [T] demeurant [Adresse 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Tous deux non comparants D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 25 mars 2010, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [L] [J] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 9]. Suivant acte de décès en date du 5 août 2021, il a été constaté le décès de Madame [W] [J] [L]. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [G] [L] et Monsieur [B] [T] une sommation de quitter les lieux et restituer les clés. La signification a été faite à étude, les noms étant inscrits sur la boîte aux lettres et l’adresse confirmée par le voisinage. Suivant exploit d’huissier en date du 29 février 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMNUE a fait assigner Madame [G] [L] et Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des occupants, - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 16.347,09 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle, - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et est autorisé à faire parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé. Madame [G] [L] et Monsieur [B] [T], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence des défendeurs Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l’espèce, le demandeur rapporte un ensemble de preuves établissant sa propriété, notamment l’établissement du contrat de bail initial, l’édition d’un historique de compte en ses écritures, et l’envoi de mises en demeure. Le demandeur rapporte également la preuve de l’occupation des locaux litigieux par les défendeurs, notamment par la signification du commandement de quitter les lieux et de l’assignation, à l’occasion de laquelle le commissaire de justice a constaté la présence du nom sur les boîtes aux lettres et s’est fait confirmer l’adresse par le voisinage. Les défendeurs ne comparaissent pas et ne rapportent la preuve d’aucun titre ou droit d’occupation. Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire. Ils seront en outre tenus de verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation, due au visa de l’article 1240 du code civil, destinée à compenser l’occupation illicite et l’absence de possibilité de louer les locaux ainsi occupés. Cette indemnité, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, sera due à compter du 5 août 2021, date du décès de la locataire en titre, et jusqu’à parfaite libération des lieux, à charge pour les parties de liquider la dette au stade de l’exécution. La demande de résiliation du contrat de bail sera rejetée comme étant sans objet, le bail ayant été résilié de fait lors du décès de la locataire en titre, et les défendeurs ne se prévalant d’aucun transfert de bail. Sur les autres demandes Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe : ORDONNE à Madame [G] [L] et Monsieur [B] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur, CONDAMNE in solidum Madame [G] [L] et Monsieur [B] [T] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’août 2021 et jusqu’à parfaire libération des lieux, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Madame [G] [L] et Monsieur [B] [T] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66db42e7f06e1567cdd9eb6f
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