Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66db42e9f06e1567cdd9ebc4
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 91 992 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04632 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLAJ Minute : 24/00773 S.A.S. EOS FRANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Madame [I] [F] [U] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Eric BOHBOT, Copie délivrée à : Madame [I] [F] [U] Le JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Madame [I] [F] [U] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [I] [F] [U] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 6.000 euros, remboursable suivant 48 échéances de 136,28 euros hors assurance, au taux débiteur de 4,29%. Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2020, le même prêteur a consenti à la même emprunteur un contrat de crédit amortissable d’un montant de 8.000 euros remboursable suivant 84 mensualités de 111,20 euros chacune, au taux débiteur de 4,49%. Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 6 juillet 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [I] [F] [U] de lui rembourser la somme de 264,90 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Suivant acte de cession de créance en date du 31 août 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé ses créances à l’encontre de Madame [I] [F] [U] à la SAS EOS FRANCE. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Madame [I] [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire la SAS EOS FRANCE recevable en sa demande, - Constater la déchéance du terme, - En conséquence, condamner Madame [I] [F] [U] à lui verser la somme de 2.718,14 euros au titre du contrat de prêt du 6 juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel, - Condamner Madame [I] [F] [U] à lui verser la somme de 5.858,16 euros au titre du contrat de prêt du 19 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel, - Condamner Madame [I] [F] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose. Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SAS EOS FRANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. Madame [I] [F] [U], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 6 juillet 2022 répond aux exigences fixées par les articles évoqués. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise. Sur le respect de ses obligations par le prêteur Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié. En l’espèce, l’un et l’autre contrat sont produits suivant une copie de mauvaise qualité qui ne permet pas de vérifier le respect du corps huit. En conséquence, la société sera déchue de son droit aux intérêts pour l’un et l’autre contrat de crédit. Sur la demande en paiement En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Sur le contrat de crédit du 6 juillet 2020 Dès lors, arrêtée au 12 février 2024, date du dernier décompte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : - Financements : 6.000 euros - Sous déduction des versements : 2.919,92 euros au cours de l’exécution du contrat de crédit, puis 1.240 euros entre les mains du service contentieux d’EOS FRANCE suivant décompte produit, soit 4.159,92 euros, Soit une somme de 1.840,08 euros au paiement de laquelle Madame [I] [F] [U] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 264,90 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. Sur le contrat de crédit du 19 septembre 2020 Arrêtée au 12 février 2024, date du dernier décompte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : - Financements : 8.000 euros, - Sous déduction des versements : 2.119,65 euros au cours de l’exécution du contrat de crédit, puis 1.360 euros entre les mains du service contentieux d’EOS FRANCE suivant décompte produit postérieur à la déchéance du terme, soit au total 3.479,65 euros. Soit une somme de 4.520,35 euros au paiement de laquelle Madame [I] [F] [U] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 264,90 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. Sur les autres demandes Madame [I] [F] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DIT la SAS EOS FRANCE recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 6 juillet 2020 entre la SAS EOS FRANCE et Madame [I] [F] [U], et du contrat conclu le 19 septembre 2020 entre les mêmes, DIT la SAS EOS FRANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour l’un et l’autre contrat, CONDAMNE Madame [I] [F] [U] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.840,08 euros au titre du solde du prêt du 6 juillet 2020, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 6 juillet 2022 sur la somme de 264,90 euros, et à compter du 28 mars 2024 pour le surplus, CONDAMNE Madame [I] [F] [U] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 4.520,35 euros au titre du solde du prêt du 19 septembre 2020, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 6 juillet 2022 sur la somme de 264,90 euros, et à compter du 28 mars 2024 pour le surplus, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Madame [I] [F] [U] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.313-3 du Code monétaire et financier et quearticle 125 du code de procédure civile comme étaarticle 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 514 du Code de procédure civile.article 1225 du code civil dans sa rédaction issue
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66db42e9f06e1567cdd9ebc4
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