Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66db42eaf06e1567cdd9ec0c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 99 298 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/02112 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6OV Minute : 24/00761 Société VOLKSWAGEN BANK GMBH Représentant : Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [B] [M] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Anissa EL-ALAMI, Copie délivrée à : Monsieur [B] [M] Le JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Asma LAÏDA, greffier; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [M] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2022, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [B] [M] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 49.992,98 euros, remboursable suivant 60 échéances de 971,33 euros, au taux débiteur de 3,80%. Ce crédit était affecté à l’achat d’un véhicule de marque AUDI modèle Q7. Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 23 août 2023, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [B] [M] de lui rembourser la somme de 21.804,40 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en sa demande, - Constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - En conséquence, condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 51.537,54 euros, avec intérêts au taux contractuel, - Ordonner à Monsieur [B] [M] de restituer le véhicule dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et dire qu’à défaut de restitution ledit véhicule pourra être appréhendé en tout lieu par huissier de justice, avec l’assistance de la force publique, - Condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose. Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [B] [M], n’ayant pu être cité, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 23 août 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise. Sur le respect de ses obligations par le prêteur Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié. En l’espèce, le prêteur verse aux débats une copie de mauvaise qualité du contrat de crédit qui ne permet pas de vérifier le respect du corps huit. En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, arrêtée au 22 septembre 2023, date du dernier événement comptable au sein de l’historique de compte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : - Financements : 49.992,98 euros - Sous déduction des versements : 10.739 euros Soit une somme de 39.253,98 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [M] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 21.804,40 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ [E]), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. Sur la demande de restitution du véhicule Il résulte de l’article 1346-1 du code civil que lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne, il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut pas prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. En l’espèce, le prêteur entend se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente, alors qu’il s’est contenté de verser au vendeur les fonds empruntés. La subrogation conventionnelle nécessitant le paiement par un tiers, les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas remplies en l’espèce, et le prêteur ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. La demande de restitution du véhicule sera rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [B] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DIT la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 8 janvier 2022 entre la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [B] [M], DIT la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH déchue de son droit aux intérêts conventionnels, CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 39.253,98 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 23 août 2023 sur la somme de 21.804,40 euros, et à compter du 24 janvier 2024 pour le surplus, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.313-3 du Code monétaire et financier et quearticle 125 du code de procédure civile comme étaarticle 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 659 du code de procédure civile.article 1346-1 du code civil que lorsque le créancie
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- Tribunal Judiciaire
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Référence
66db42eaf06e1567cdd9ec0c
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