Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66db42ecf06e1567cdd9ec55
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/07535 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTFF Minute : 24/01520 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Juillet 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [B] [N] OU [W] [S] OU [H] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (UKRAINE) domiciliée : chez [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 10] Demanderesse Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31 Et Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (UKRAINE) [Adresse 6] [Localité 9] Défendeur Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295 A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B] [N] ou [W] [S] ou [H], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (Ukraine) Et de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Ukraine) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Val-de-Marne) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre ; FIXE au 20 juillet 2022 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, soit la date de la demande en divorce ; DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de report des effets du divorce à la séparation effective ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens recouverts, le cas échéant, conformément à la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en marge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66db42ecf06e1567cdd9ec55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA