Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66db42f5f06e1567cdd9edd7
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 305 808 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/01355 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNCR Minute : 24/00226 Monsieur [W] [N] Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : C/ Monsieur [K] [T] Madame [C] [Z] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Jean-Christophe LEGROS Copie délivrée à : -Monsieur [K] [T] -Madame [C] [Z] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2024 Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 23 Juillet 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [W] [N] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : -Monsieur [K] [T] -Madame [C] [Z] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] tous deux non comparants D'AUTRE PART EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 30 mars 2019, Monsieur [W] [N] a donné à bail à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking situés au [Adresse 8], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1 145 euros outre des provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [N] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 058,08 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [W] [N] a fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à février 2024, soit la somme de 2 994,16 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [N] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 20 décembre 2023. A l'audience du 10 juin 2024, Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, a renoncé à ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires à savoir la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer ses frais irrépétibles et les dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignés à leur domicile, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 11 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [W] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z], qui ont été attraits dans la cause compte tenu d’un impayés locatif justifié au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [N], qui a du engager la présente procédure pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [W] [N] a renoncé à ses demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking loués par contrat du 30 mars 2019 et situé au [Adresse 8], [Localité 6] ; Condamnons in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] à verser à Monsieur [W] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [C] [Z] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi référé
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66db42f5f06e1567cdd9edd7
Données disponibles
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