Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66db42f6f06e1567cdd9edea
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 62 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/01378 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEZ Minute : 24/00250 Monsieur [S] [Z] C/ Monsieur [C] [J] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Monsieur [S] [Z] Copie délivrée à : Monsieur [C] [J] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2024 Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 23 Juillet 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [Z] [Adresse 8] [Localité 7] comparant D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [C] [J] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 mars 2019, Monsieur [S] [Z] a donné à bail à Monsieur [C] [J] un emplacement de stationnement numéro 1 situé [Adresse 5], [Localité 9], pour un loyer mensuel de 125 euros incluant une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [Z] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 375 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté à mars 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 14 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,ordonner l'expulsion et la reprise du parking avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles,condamner Monsieur [C] [J] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 625 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Z] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce pendant plus d’un mois. A l'audience du 10 juin 2024, Monsieur [S] [Z], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bail conclu le 15 mars 2019 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 15 jours après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l'adresse déclarée au bail le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 375 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de un mois fixé dans le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2024, date sollicitée dans le commandement de payer, avec respect des règles de la computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. L'occupation des lieux sans droit ni titre postérieurement au 15 avril 2024 caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par le prononcé d'une expulsion comme il sera dit au dispositif de la décision. S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [C] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation. En l'espèce, Monsieur [S] [Z] formule une demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation au fond et non à titre provisionnel alors au surplus que l’acte introductif d’instance ne vise aucunement les articles 834 et 835 du code de procédure civile relatifs à la compétence du juge des référés. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’est compétent que pour statuer sur des demandes formées à titre provisionnel. En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 15 avril 2024 ; Ordonnons l'expulsion de Monsieur [C] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement numéro 1 situé [Adresse 5], [Localité 9] ; Disons qu’à défaut pour Monsieur [C] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [Z] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins, et au besoin de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelons que conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [S] [Z] pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [C] [J] ; Rappelons que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ; Condamnons Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Monsieur [S] [Z] du surplus de ses demandes ; Condamnons Monsieur [C] [J] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.433-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi référé
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66db42f6f06e1567cdd9edea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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