Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 4 avril 2024
- ECLI
- 66db4327f06e1567cdd9f3f7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/00721 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKPF Minute : 24/00090 Madame [Z] [X] [D] Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270 C/ Monsieur [F] [Y] Représentant : Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329 Copie délivrée à : Me Kamel FRIKHA Me Yossey-bobor YOMO Le ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024 Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Madame [Z] [X] [D] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté à l’audience publique du 26 Février 2024 Comparant, assisté de Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329 à l’audience publique du 13 novembre 2023 D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017, Madame [Z] [X] [D] a donné à bail à Monieur [F] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 750 euros par mois charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Madame [Z] [X] [D] a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir : - prononcer ou constater la résiliation de plein droit du bail litigieux en raison de l’insalubrité, - juger que Monsieur [F] [Y] est occupant sans titre ni droit des lieux et ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier, - l’autoriser à reprendre possession des lieux - condamner Monsieur [F] [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [X] [D] fait valoir qu’un arrêté d’insalubrité du 28 décembre 2021 a demandé au locataire de faire cesser la mise à disposition du local à des fins d’habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à sa suroccupation dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et qu’elle est tenue de faire réaliser des travaux pour remettre le logement en situation de salubrité. Dans ce contexte, elle considère que le bail ne sera pas prolongé et qu’il s’agit d’un cas de force majeur. A l'audience du 26 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée après un renvoi lors de l’audience du 13 novembre 2023, Madame [Z] [X] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience de plaidoirie bien qu’il était comparant lors de l’audience du 13 novembre 2023. Il sera par conséquent statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande de résiliation du bail Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, la demande formée au titre du prononcé de la résiliation du bail ne peut être accueillie dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où cette prétention implique l'appréciation d'une faute contractuelle et excède donc de jurisprudence constante les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, alors au surplus que la demanderesse ne motive aucunement le fondement de la résiliation et n’allègue même pas une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles du locataire. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au principal sur la demande en résiliation du bail ainsi que sur les demandes subséquentes. Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ou pour défaut d’assurance et que cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ou un mois pour le défaut d’assurance. En l’espèce, Madame [Z] [X] [D] n’appuie sa demande sur aucun fondement juridique, et ne produit aucun commandement. Par ailleurs, elle ne s’appuie sur aucune autre disposition textuelle qui prévoirait une résiliation de plein droit du bail. Sa demande de constat de résiliation de plein droit du bail ne peut qu’être rejetée ainsi que ses demandes subséquentes. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [X] [D] conservera la charge de ses dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de résiliation judiciaire du bail ; Rejetons la demande de constat de la résiliation du plein droit du bail ; Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ; Disons que Madame [Z] [X] [D] conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi référé
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66db4327f06e1567cdd9f3f7
Données disponibles
- Texte intégral
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