Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 4 avril 2024
- ECLI
- 66db432bf06e1567cdd9f4a6
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 370 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/00723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKPI Minute : 24/00091 Monsieur [F] [Z] Représentant : Me Isabelle WIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [V] [Y] [J] [R] Madame [M] [B] [I] Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Isabelle WIEN, Copie délivrée à : Me Rose Nicole SIME Monsieur [V] [Y] [J] [R] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024 Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [F] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Isabelle WIEN, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [V] [Y] [J] [R] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant Madame [M] [B] [I] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247 Décision d’aide juridictionnelle n° N-93008-2023-010911 du 26 février 2024 D'AUTRE PART EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2022, Monsieur [F] [Z] a donné à bail à Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] un appartement meublé à usage d’habitation avec une cave et deux parking situés au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1 150 euros outre un forfait de charges de 100 euros par mois. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [Z] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6 875 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l’article 835 du code de procédure civile : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner in solidum Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] à lui payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 9 375 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 10%, - condamner in solidum Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la signification de la présente décision et du coût de l’expulsion. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Z] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 29 août 2023, et ce pendant plus de six semaines. Appelée à l'audience du 11 décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 26 février 2024. A l'audience du 26 février 2024, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement qui reprennent les termes de son acte introductif d'instance sauf à indiquer le terme de provision au titre des demandes financières, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 13 700 euros, selon décompte en date du 24 février 2024 et à actualiser sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant n’avait pas été repris avant l’audience. Sur les moyens soulevés par Madame [M] [B] [I], il fait valoir que la loi du 27 juillet 2023 réduisant le délai du commandement à 6 semaines est d’application immédiate, que le contrat de bail stipule un forfait de charges et non des provisions et que le décompte produit récapitule le montant du loyer, la somme payée et la date du paiement. Il ajoute que si oralement il formule ses demandes à titre provisionnel, son assignation visait bien l’article 835 du code de procédure civile de sorte que les demandes financières sont bien formées à titre provisionnel. Madame [M] [B] [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle fait remarquer en premier lieu que le bailleur refuse de leur délivrer des quittances de loyer. Elle sollicite la nullité du commandement de payer au motif qu’il ne prévoit qu’un délai de 6 semaines et non deux mois comme prévu au contrat, la loi nouvelle n’étant applicable qu’à la date de reconduction du contrat ou pour les nouveaux contrats conclus postérieurement au 28 juillet 2023. Elle ajoute que la demande en justice est irrecevable, faute d’avoir été signifiée au Préfet deux mois au moins avant l’audience et faute de former des demandes à titre provisionnel, outre l’absence de justification de l’urgence. Sur le montant de la dette, elle conteste devoir la somme réclamée oralement à titre provisionnel, soutenant que le décompte ne détaille rien. Elle ne donne toutefois pas le montant qu’elle reconnaît devoir. Elle sollicite enfin des délais de paiement sur trois ans en proposant de verser la somme de 350 euros par mois pour apurer la dette, ayant versé 1 000 euros le 5 février ainsi que sur question du juge, la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle réclame la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z]. Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [Y] [J] [R] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action formée devant le juge des référés En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce la demande d’expulsion repose sur un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux malgré la cessation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire, de sorte que la condition de l’urgence n’est pas requise. Il en est de même pour les demandes financières qui ne nécessitent pas la preuve d’une urgence. Par ailleurs, si Monsieur [F] [Z] dans son assignation n’emploie pas le terme de provision au titre des demandes financières, il les formule au visa de l’article 835 du code de procédure civile qui assoit la compétence du juge des référés et qui permet d’induire que les demandes sont formées à titre de provision. En tout état de cause les demandes formées dans les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] à l’audience sont complétées du terme “provision”. Aussi les moyens d’irrecevabilité formés par Madame [M] [B] [I] ne sont pas sérieux et seront rejetés. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 18 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 30 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de nullité du commandement L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, alors au surplus que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public. En l'espèce, le bail conclu le 27 avril 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 août 2023, pour la somme en principal de 6 875 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sur la nullité du commandement de payer délivré pour une durée de 6 semaines, il convient d’une part de relever que le contrat de bail conclu entre les parties ne fixe aucun délai de sorte que le moyen tiré des stipulations contractuelles liant entre les parties en ce que le délai serait de deux mois n’est pas sérieux. Par ailleurs, au regard des dispositions qui précèdent sur l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours, Monsieur [Z] a fait une exacte application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023. Le commandement de payer ayant été délivré le 29 août 2023, le nouveau délai de 6 semaines s’appliquait à cette date. Ce moyen, faute d’être sérieux, ne peut qu’être rejeté. Le commandement de payer délivré le 29 août 2023 est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 octobre 2023 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire quand les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. En l’espèce il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, aucun paiement n’étant intervenu entre le mois de septembre 2023 et le mois de janvier 2024, et seule la somme de 1 000 euros ayant été payée le 6 février 2024. Madame [M] [B] [I] ne justifie aucunement avoir effectué des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur. Dans ces conditions la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée et l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux des locataires postérieurement à la cessation du bail. Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] étant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Aux termes de l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. En l'espèce, Monsieur [F] [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] restent lui devoir la somme de 13 700 euros à la date du 24 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Madame [M] [B] [I] ne justifie aucunement avoir effectué des paiements supplémentaires à ceux indiqués dans le décompte. Monsieur [V] [Y] [J] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Concernant l’absence de clarté du décompte, ce moyen n’est pas sérieux et sera rejeté dans la mesure où le décompte produit prévoit bien le montant du loyer appelé, le paiement effectué ou l’absence de paiement, la date dudit paiement et le solde restant dû à l’issue de l’échéance. Concernant les charges, la contestation relative à l’absence de régularisation des charges n’est pas sérieuse et sera rejetée dans la mesure où le contrat stipule un forfait de charges de 100 euros par mois, non soumis à régularisation. Ils seront donc condamnés au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 13 700 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 875 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] seront aussi condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 25 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l'occupant ne saurait être jugé tenu de l'ensemble des obligations du bail, y compris en matière d'assurance. Ils seront condamnés solidairement au paiement de ces provisions compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail. Sur la demande de délais de paiement Si, en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, aux locataires en situation de régler leur dette locative, c’est à la condition, notamment, que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. En l’espèce, l'absence par Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de leur octroyer de tels délais de paiement. Cette demande ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification de la présente décision. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais d’expulsion, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [Z] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons les demandes d’irrecevabilité formées par Madame [M] [B] [I] ; Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2022 entre Monsieur [F] [Z] et Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 octobre 2023 ; Déboutons Madame [M] [B] [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Déboutons Monsieur [F] [Z] de sa demande d'astreinte ; Disons qu’à défaut pour Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons solidairement Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] à verser à Monsieur [F] [Z] la somme provisionnelle de 13 700 euros (décompte arrêté au 24 février 2024, incluant la mensualité de février), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 sur la somme de 6 875 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; Déboutons Madame [M] [B] [I] de sa demande de délais de paiement ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons solidairement Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] à verser à Monsieur [F] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 250 euros), à compter du 25 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons in solidum Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] à verser à Monsieur [F] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Monsieur [V] [Y] [J] [R] et Madame [M] [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification de la présente décision ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile de sortearticle 472 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile qui assoiarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 835 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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