Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 4 avril 2024
- ECLI
- 66db432ef06e1567cdd9f50b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 321 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFA Minute : 24/00092 Association ALTERALIA Représentant : Mme [P] [V] (Membre de l’entrep.) C/ Monsieur [C] [F] Madame [I] [F] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Association ALTERALIA Copie délivrée à : -Monsieur [C] [F] -Madame [I] [F] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024 Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Association ALTERALIA [Adresse 4] Rés. [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Mme [V] [P], mandataire munie d’un pouvoir D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : -Monsieur [C] [F] -Madame [I] [F] demeurant [Adresse 5] Appartement 23 [Localité 6] non comparants D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 21 septembre 2020, l’association ALTERALIA a donné en location un logement à Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] située dans le foyer-logement du [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 211 euros, hors prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, l’association ALTERALIA a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 908 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, l’association ALTERALIA a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à lui payer une provision au titre des redevances impayées selon décompte joint à l’assignation avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de suite. Au soutien de ses prétentions, l’association ALTERALIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 9 août 2023. A l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle Monsieur [C] [F] était présent assisté de sa fille, l’affaire a été renvoyée dans la mesure où ce dernier contestait le montant de la dette. A l’audience de renvoi du 26 février 2024, l’association ALTERALIA, représentée par Madame [P] [V] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3 213 euros, selon décompte en date du 12 février 2024. Bien que régulièrement assignée à son domicile, Madame [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Monsieur [C] [F], bien que présent lors de l’audience du 11 décembre 2023, n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors de l’audience de renvoi. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 21 septembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 août 2023, pour la somme en principal de 2 908 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à personne pour Monsieur [F] et à domicile pour Madame [F], correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n'ont pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 9 septembre 2023. Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] étant sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] sont redevables des redevances impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l’association ALTERALIA produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] restent lui devoir la somme de 3 213 euros à la date du 12 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 3 213 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] seront aussi condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 13 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi. La solidarité ne se présumant pas, à défaut de clause de solidarité stipulée dans le contrat et de justifier de la qualité d’époux des défendeurs, la demande de condamnation solidaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, dans la mesure où le demandeur ne justifie pas de leur caractère nécessaire à ce stade. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ALTERALIA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 21 septembre 2020 entre l’association ALTERALIA et Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 septembre 2023 ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons qu’à défaut pour Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ALTERALIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à verser à l’association ALTERALIA la somme provisionnelle de 3 213 euros (décompte arrêté au 12 février 2024, incluant la mensualité de février 2024), correspondant à l'arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ; Condamnons Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à verser à l’association ALTERALIA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit 211 euros hors frais annexes), à compter du 13 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Rejetons la demande de condamnation solidaire ; Condamnons in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à verser à l’association ALTERALIA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge.
Articles de loi cités
article L.633-2 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle L.632-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi référé
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66db432ef06e1567cdd9f50b
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