Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66db4334f06e1567cdd9f5f9
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 66 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04713 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLPW Minute : 24/00784 Monsieur [X] [N] Représentant : Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117 Madame [Y] Représentant : Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117 C/ Monsieur [M] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Malika IBAZATENE, Copie délivrée à : Monsieur [M] [H] Le JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier; ENTRE DEMANDEUR(S) : -Monsieur [X] [N] -Madame [Y] [Adresse 5] [Localité 7] tous deux représentés par Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [H] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date 1er mai 2021, Monsieur [X] [N] et Madame [Y] ont donné à bail à Monsieur [H] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Monsieur [X] [N] et Madame [Y] ont fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 8.665 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [Y] ont fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, - Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation, - Condamner Monsieur [H] [M] à leur verser la somme de 21.303 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir, L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, Monsieur [X] [N] et Madame [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de son leur acte introductif d’instance. Monsieur [H] [M], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 avril 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 9 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 avril 2024. En conséquence, l’action introduite par Monsieur [X] [N] et Madame [Y] est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 6 octobre 2023, pour la somme en principal de 8.665 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 7 décembre 2023. Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, le défendeur ne comparaissant pas et n’ayant communiqué au tribunal aucune information relative à sa situation personnelle, il est impossible de considérer qu’il se trouve en situation de régler sa dette locative. L’expulsion du locataire sera donc ordonnée. Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées. Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 21.303 euros au mois de mars 2024, échéance de mars 2024 incluse (dernier versement au crédit : 311 euros au mois de décembre 2023). Le locataire sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d’avril 2024, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux. Sur les autres demandes Monsieur [H] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation à compter du 7 décembre 2023 du contrat de bail conclu le 1er mai 2021 entre et Monsieur [H] [M], ORDONNE à Monsieur [H] [M] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [N] et Madame [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale, CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Monsieur [X] [N] et Madame [Y] la somme de 21.303 euros au titre de sa dette locative au 31 mars 2024, échéance de mars incluse (dernier versement au crédit : 311 euros au mois de décembre 2023). CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Monsieur [X] [N] et Madame [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66db4334f06e1567cdd9f5f9
Données disponibles
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