Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 66db435cf06e1567cdd9f86c
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 510 197 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 4] REFERENCES : N° RG 23/02808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOVY Minute : 24/00393 Association FAC HABITAT Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 - Représentant : Mme [X] [I] (Autre) C/ Madame [V] [W] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Aurélie FAURE Copie délivrée à : Madame [V] [W] Le JUGEMENT DU 29 Avril 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Association FAC HABITAT [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Madame [V] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat de sous location sous seing privé en date du 7 juillet 2020, l’association FAC HABITAT a donné à bail à Madame [V] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 273,02 euros outre une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l’association FAC HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 639,62 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, l’association FAC HABITAT a fait assigner Madame [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [V] [W] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 3 657,47 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [V] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, l’association FAC HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 juillet 2023, et ce pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2024 pour permettre au demandeur d’actualiser ses demandes compte tenu de la fin de la convention qui la liait au propriétaire des lieux. A l'audience du 8 janvier 2024, l’association FAC HABITAT, représentée par son conseil, a renoncé à ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résultoire, de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation, et a actualisé sa créance à la somme de 4 452,10 euros, selon décompte en date du 9 janvier 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés. Madame [V] [W], présente, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement sur 24 mois pour des échéances de 200 euros par mois, indiquant qu’elle avait trouvé un emploi rémunéré 1 800 euros par mois et qu’elle devait faire face à un autre échéancier de paiement à hauteur de 300 euros par mois. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 13 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’association FAC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 18 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Madame [V] [W] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L’association FAC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [V] [W] reste lui devoir la somme de 5 101,97 euros à la date du 9 janvier 2024. Les frais de poursuite facturés 175,16 euros et 201,69 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens. La demanderesse réclame une somme moindre que celle figurant sur le décompte expurgé des frais. Il convient d’en tenir compte. Madame [V] [W] ne conteste pas le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 452,10 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 639,62 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, bien que la dette locative a augmenté, Madame [V] [W] n’a jamais cessé d’effectuer des règlements et propose un échéancier de paiement qu’elle sera en capacité de respecter compte tenu de ses ressources. Aussi des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision. Faute pour Madame [V] [W] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Madame [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [V] [W] à verser à l’association FAC HABITAT la somme de 4 452,10 euros (décompte arrêté au 9 janvier 2024, incluant la mensualité de décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 2 639,62 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; Autorise Madame [V] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 29 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 29 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ; Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66db435cf06e1567cdd9f86c
Données disponibles
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