Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66db4de9f06e1567cddafb2d
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/01618 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYGJ [9] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [X] [G] [L] [R] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1243 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [N] [K] [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 27 avril 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 25 octobre 2023, -PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [N] [K] [Z] [I] né le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 10] (59), et Mme [X] [G] [L] [R] née le [Date naissance 4] 1994, à [Localité 12] (59), mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 14] (59) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DEBOUTE M. [N] [I] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 juillet 2023 ; -CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [U] [I] ; -FIXE la résidence de l’enfant [U] [I] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : - les semaines paires au domicile du père ; - les semaines impaires au domicile de la mère ; avec changement de résidence le dimanche à 18h00 ; * pendant les vacances scolaires de Noël : - les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; - les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ; * pendant les vacances d’été : - chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; - chez la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ; -DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; -INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; -DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ; -DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ; -CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; -LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66db4de9f06e1567cddafb2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA