Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a249b56f16fd33de8e8
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01322 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 15 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01322 Nous, Stéphane LEGER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2022 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [X] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 Mai 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [X] [D], notifiée à l’intéressé le 16 Mai 2024 à 19h24 ; Vu l’ordonnance rendue le 15 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [D] pour une durée de trente jours à compter du 15 Juin 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 18 Juin 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 juillet 2024, reçue et enregistrée le 15 juillet 2024 à 8h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 Juillet 2024, la rétention administrative de : M. X se disant [X] [D] né le 18 Septembre 1996 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [H] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : -Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître SCHWILDEN, cabinet GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [X] [D]; Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01322 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN DE NULITE SOUTENU IN LIMINE LITIS Attendu que M. X se disant [X] [D] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’absence de notification de la décision du tribunal administratif Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la cour de cassation qui est saisies d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; Attendu que s’il est constant que les règles du procès équitable telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étrangers (CEDH 5/10/2000 Req. N° 39652/98) de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 paragraphe 1 précité ; En l’espèce, en l’absence de signature et de la date de notification de la décision du tribunal administratif, au regard des garanties formelles qui s’imposent toute procédure impliquant une privation de liberté, il y a lieu de considérer que l’absence de preuve de cette notification constitue une irrégularité de la procédure de notification ; Attendu toutefois que l’intéressé n’expose pas quel grief aurait pu résulter de l’absence de mention de la notification ; Attendu dès lors, sauf à démontrer une atteinte aux droits résultant d’une autre irrégularité dans l’accès à cette décision, il apparaît que l’allégation d’atteinte au procès équitable et aux droits et aux droits de la défense n’est pas fondée ; Attendu que le moyen sera rejeté ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public; Attendu que les conditions ne sont pas cumulatives ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque l’intéressé n’a pas varié dans sa déclaration de nationalité ; que nonobstant deux refus de présentation consulaire (19 et 26 juin 2024) les autorités consulaires n’ont pas sollicité de pièces complémentaires ; que des relances ont été opérées à l’issue respectivement les 1 et 8 juillet 2024 en vue d’une reconnaissance par voie de dossier, reconnaissance qui n’a pas été déclinée par lesdites autorités ; qu’ainsi, l’ensemble des ces éléments constituent un faisceau d’indice de nature à caractériser une délivrance à bref délai des documents de voyage ; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ; REJETONS les conclusions au fond ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [D], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 15 Juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 juillet 2024 à 11h03 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA 2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 15 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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66df4a249b56f16fd33de8e8
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