Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 21 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a639b56f16fd33ded0c
- Date
- 21 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01369 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 21 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01369 Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie COLLADO, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2024 par le préfet de [Localité 20] faisant obligation à M. [P] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2024 par le PRÉFET DE [Localité 20] à l’encontre de M. [P] [W], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2024 à 12h50 ; Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 20] datée du 20 juillet 2024, reçue et enregistrée le 20 juillet 2024 à 8h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [P] [W], né le 13 Septembre 1990 à [Localité 21], de nationalité Malienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Vu le rapport établi le 21 juillet 2024 par [B] [C], Gardien de la Paix indiquant que Monsieur [P] [W] refuse de comparaître à l’audience de ce jour pour laquelle il a été régulièrement convoqué, et qu’il ne souhaite pas être représenté par l’avocat de permanence ; En l’absence de Monsieur [P] [W] ; Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me BAKAYOKO Seydou, avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 20] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [W] au centre de rétention administrative [19], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2024 à 15h55 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 21 juillet 2024 au centre de rétention [19] pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE [Localité 20], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 21 juillet 2024
Référence
66df4a639b56f16fd33ded0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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