Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a649b56f16fd33ded3c
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01343 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01343 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 25 avril 2024 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [X] [R] alias [H] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [X] [R] alias [H] [I], notifiée à l’intéressé le 18 juin 2024 à 07h43 ; Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [X] [R] alias [H] [I] pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 juin 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 24 juin 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 17 juillet 2024, reçue et enregistrée le 17 juin 2024 à 11h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 juillet 2024, la rétention administrative de : Monsieur [X] [R] alias [H] [I], né le 24 Janvier 1990 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Anemol KHAN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; - M. [X] [R] alias [H] [I]; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ; Attendu dès lors que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; (Cass, Civ1 5 juin 2024 n°22-23.567) ; Attendu qu’il est constant que le registre ne mentionne pas la décision du tribunal administratif ; Qu’il se déduit dès lors que le registre n’est pas actualisé et n’est donc pas conforme aux dispositions susvisées ; Que la requête sera dès lors déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES YVELINES ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [R] alias [H] [I]. RAPPELONS à M. [X] [R] alias [H] [I] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2024 à 11 h 23 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu, le 18 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DES YVELINES, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66df4a649b56f16fd33ded3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA