Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a659b56f16fd33ded9b
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01335 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01335 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine portant remise de M. [V] [U] [X] aux autorités italiennes ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [U] [X], notifiée à l’intéressé le 14 juillet 2024 à 16h20 ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 16 juillet 2024, reçue et enregistrée le 16 juillet 2024 à 11h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [V] [U] [X] né le 07 Octobre 1972 à [Localité 19], de nationalité Sénégalaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître SCHWILDEN, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [V] [U] [X] ; Dossier N° RG 24/01335 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé durant la garde à vue : Attendu qu'au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé ; qu'ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu que l'examen de la procédure et notamment des procès-verbaux de garde à vue révèle ntque l'intéressé a été placé en garde à vue le 13 juillet 2024 à 17 heures 25 s'est vu proposer une alimentation le 14 juillet 2024 à 07 heures 30 seulement, sans que lui soit proposée d'alimentation le soir de son placement sous cette mesure coercitive ; que ce défaut n'est aucunement justifié par une circonstance insurmontable justifiée au dossier de la procédure et porte atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; étant observé qu'il est indifférent que l'intéressé ai pu refuser l'alimentation proposée le 14 juillet 2024 à 07 heures en ce que les officiers de police judiciaire avaient l'obligation de lui proposer une alimentation dans les termes rappelés au paragraphe précédent ; Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; RAPPELONS à M. [V] [U] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juillet 2024 à 12 h 37 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de 24 heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 17 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. la personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66df4a659b56f16fd33ded9b
Données disponibles
- Texte intégral
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