Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 21 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a689b56f16fd33dede5
- Date
- 21 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 21 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01360 Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie COLLADO, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2024 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [P] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [P] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 juillet 2024, reçue et enregistrée le 20 juillet 2024 à 11h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [P] [Z], né le 15 Avril 1985 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître MATHIEU Bruno, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [P] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu ele conseil de M. [P] [Z] conclut à l’irrégularité d ela procédure motifs pris de: - la notification tardive des droits inhérents au placement en garde à vue - l’irrégularité de l’avis au PR du placement en rétention - l’impossible contrôle du JLD sur les conditions d’interpellation - l’arrivée tardive du procès-verbal de fin de garde à vue Sur la notification tardive des droits inhérents au placement en garde à vue Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée; qu’en l’espèce, M. [P] [Z] a été placé en garde à vue le 15 juillet 2024 à 23h50; que la notification des droits afférents à cette mesure a été différée jusqu’au 16 juillet 2024 à 10h35 compte tenu de son état d’ébriété; qu’ il résulte d’un procès-verbal établi le 16 juillet à 9h35, qu’il présentait à 9h45 un taux d’alcoolémie de 0,11 mg et était apte à se voir notifier ses droits; que toutefois ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 10h35 soit plus de 45 mn plus tard; que ce délai de 45 mn, non justifié par une circonstance insurmontable, n’a pas pour autant eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits; que ce moyen sera rejeté; Sur l’irrégularité de l’avis au PR du placement en rétention Attendu que M. [P] [Z] a été placé en rétention le 16 juillet 2024 à 18h; que le parquet de Nanterre a été avisé de ce placement en rétention le même jour; que dès lors,la seule erreur de date du placement en rétention de l’intéressé ne saurait constituer une irrégularité; que ce moyen sera également rejeté; Sur l’impossible contrôle du JLD sur les conditions d’interpellation Attendu que figure en procédure un document intitulé “ feuille de mise à disposition” sur lequel sont mentionnés la date , l’heure, le lieu et les motifs de l’interpellation de M. [P] [Z] ; que le JLD est donc en mesure de contrôler la régularité de l’interpellation; que ce moyen ne saurait davantage prospérer; Sur l’arrivée tardive du procès-verbal de fin de garde à vue Attendu qu’il est constant que le procès-verbal de fin de garde à vue n’était pas joint à la requête du préfet des Hauts-de-Seine; qu’il a été communiqué avant l’ouverture des débats au cours desquels il a été contradictoirement débattu; qu’au terme de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “en cas d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention [...] ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats”; que le moyen ne pourra qu’être rejeté; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que le conseil de M. [P] [Z] conclut à l’irrégularité dela procédure au motif que le procès-verbal de fin de garde à vue n’a pas été joint à la requête du préfet; ; que toutefois, force est de constater que ledit procès-verbal, s’il constitue bien une pièce justificative utile, a été communiqué avant l’ouverture des débats et contradictoirement débattu à l’audience; que ce moyen d’irrecevabilité sera également rejeté; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2024 à 18h00 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 21 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle L. 743-13 du Code de larticle L 743-12 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 21 juillet 2024
Référence
66df4a689b56f16fd33dede5
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