Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a689b56f16fd33dedf4
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] - [Localité 20] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01340 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2024 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [M] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [M] [N], notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2024 à 09h26 ; Vu le recours de M. [M] [N] né le 18 Décembre 2000 à [Localité 21], de nationalité Ivoiriennedaté du 16 juillet 2024, reçu et enregistré le 16 juillet 2024 à 14h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 17 juillet 2024, reçue et enregistrée le 17 juillet 2024 à 09h08 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [M] [N] né le 18 Décembre 2000 à [Localité 21], de nationalité Ivoirienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Maître SCHWILDEN, cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE, en ses observations ; - M. [M] [N] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [N] enregistré sous le N° RG 24/01340 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/01341; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a retenu que M. [M] [N] ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l’utisition d’alias, n’a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permamente ; qu’en effet l’examen des pièces de la procédure révèle qu’aucun document de voyage n’a été remis par l’étranger, qu’il a fait l’objet de 9 signalements (consultation décadactylaire positive qui figure au dossier) et que l’adresse donnée comme sienne par l’intéressé correspond à un squat (audition du 13.12.2023 à 10 heures 55) Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ; Sur le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la durée du placement en rétention administrative et quant aux voies et délais de recours Attendu que l’article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration modifie les dispositions des articles L741-1, L 741-2, L 741-10, L 742-1, L 742-3, L 751-9, L 742-3 et L 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens que - le délai initial de rétention passe de 48 heures à 4 jours et la prmière autorisation de prolongation à 26 jours au lieu de 28 - et que le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer est de 48h à compter de « l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 » ; Attendu que le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 indique que les dispositions susvisées s’appliquent à compter du 15 juillet 2024 ; Attendu en l’espèce que l’arrêté portant placement en rétention administrative rédigé le 12 juillet 2024 et notifié à M. [M] [N] le 15 juillet 2024 à 9 heures 28 prévoit une rétention initiale de 48 heures dans l’ignorance des dispositions du décret susdit, lequel a été publié au journal officiel le 14 juillet 2024 et alors que la loi indiquait jusque là une application à une date fixée par décret en conseil d’Etat, et au plus tard le 1er jour du septième mois suivant la publication de la loi (et donc le 1er août) ; Attendu que ces circonstances exceptionnelles expliquent l’erreur sur la durée initiale de rétention commise par le rédacteur lequel ne pouvait anticiper la publication d’un décret entre la rédaction de l’acte et sa notification ; Attendu en outre que les dispositions de l’acte notifié à l’étranger et relatives à la durée de la rétention initiale se révèlent favorables aux droits de l’étranger en ce sens qu’elle prévoient un délai de rétention initial de 48 heures au lieu d’un délai supérieur, fixé à 4 jours par les dispositions de la loi nouvelle ; que cette irrégularité ne fait donc pas grief aux droits de l’étranger qui a en outre pu exercer un recours contre cet arrêté et voit sa demande examinée dans les 48 heures de sa demande ; Que la préfecture a elle-même saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours ; que le juge des libertés et de la détention qui ne peut statuer ultra petita ne peut prononcer de prolongation que pour cette durée, de telle sorte que le délai total de la rétention à supporter par M. [M] [N] serait de 28 jours au lieu de 30, ce qui se révèle également favorable à ses droits ; que le juge des libertés et de la détention reste en outre tenu de statuer sur la demande de la préfecture dans un délai de 48 heures de sa saisine ; Attendu enfin que le juge des libertés et de la détention ne peut annuler la décision administrative mais seulement la dire, le cas échéant, irrégulière ; Attendu qu’en l’espèce en conséquence de ce qui précède l’irrégularité qui peut être relevée à l’encontre de la décision administrative n’a pas portée atteinte aux droits de l’étranger et se révèle favorable à ses droits ; que le recours sera donc rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’administration dispose d’ores et déjà d’un laissez-passer consulaire dont le renouvellement a été sollicité le 15 juillet 2024 et qu’une demande de routing a été effectuée le jour même ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2024 à 09h26 ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 24/01341 et celle introduite par le recours de M. [M] [N] enregistrée sous le N° RG 24/01340 ; DÉCLARONS le recours de M. [M] [N] recevable ; REJETONS le recours de M. [M] [N] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [N] au centre de rétention administrative n° [14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2024 à 09h26 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juillet 2024 à 17 h15 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 17 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66df4a689b56f16fd33dedf4
Données disponibles
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