Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a6b9b56f16fd33dee7b
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01336 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 17 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01336 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu l’arrêté pris le 22 mai 2022 par le préfet de police de [Localité 22] faisant obligation à M. [C] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [C] [E], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2024 à 10h51; Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [C] [E] pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 juin 2024 à 10h51, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 21 juin 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 17 juillet 2024, reçue et enregistrée le 16 juillet 2024 à 10h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 juillet 2024, la rétention administrative de : M. [C] [E] né le 12 Janvier 1991 à [Localité 17] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de M. [L] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue, assermenté près la Cour d’appel de Paris ; Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01336 Page Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître SCHWILDEN, cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [C] [E]; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS Attendu que tirant argument d’un courriel adressé par l’administration au consulat algérien en date du 4 juillet 2024 et rédigé en ces termes : “[...] je souhaiterais que soit effectuée une identification sur la base des éléments transmis précédemment, entre autre une demande de visa effectuée sur la base d’un passeport algérien à son nom.”, le conseil du retenu en déduit que l’administration aurait transmis au consulat le fichier issu de la consultation du fichier VISABIO et fait valoir que cette transmission serait irrégulière en ce que les dispositions de l’article R 142-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui visent la liste exhaustive des destinataires ne comprendraient pas les autorités consulaires étrangères ; Mais attendu qu’une lecture attentive des pièces du dossier ne permet pas de confirmer que les fichiers VISABIO ont été transmis au consulat algérien ainsi que l’affirment les conclusions dans l’intérêt du retenu ; que si le courriel du 4 juillet 2024 fait référence aux “éléments transmis précédemment”, il suffit de se référer au courriel à destination desdites autorités consulaires pour y trouver la mention : “ son dossier administratif fait apparaître une demande de visa sur présentation d’un passeport algérien à son nom, numéroté 169074902 et valable du 16/05/2016 au 15/05/2026" et comprendre que c’est à cet élément que se réfère le courriel du 4 juillet 2024 ; Que le moyen sera donc écarté ; Attendu, à titre superfétatoire, qu’à supposer acquise la transmission du fichier VISABIO, celle-ci serait intervenue antérieurement à la précédente décision de prolongation de la rétention en date du 19 juin 2024 et souffrirait la sanction de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait donc irrecevable ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; que toutefois cette délivrance est imminente dès lors qu’il ressort du courrier officiel adressé par les autorités consulaires algériennes le 12 juillet 2024 que le retenu a été reconnu comme étant un ressortissant algérien ; que le courrier stipule expressément une délivrance prochaine d’un laissez-passer consulaire ; qu’un vol a par conséquent été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le même jour à 14 heures 36 ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [E], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 17 juillet 2024 à 16h25 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 17 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L. 743-11 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66df4a6b9b56f16fd33dee7b
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