Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a9c9b56f16fd33df1de
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01180 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01180 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 août 2022 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [S] [V] alias [F] [S] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [V] alias [F] [S] , notifiée à l’intéressé le 02 juillet 2024 à 15h50 ; 2) Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 04 juillet 2024, reçue et enregistrée le 04 juillet 2024 à 8h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [S] [V] alias [F] [S] né le 29 Janvier 2002 à [Localité 20], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [J] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître Elif ISCEN, cabinet MATHIEU , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [S] [V] alias [F] [S] ; Dossier N° RG 24/01180 MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le conseil du retenu soutient que l’avis au procureur de la République ne fugure pas au dossier de la procédure ; que cet avis devant être immédiat, il n’est pas possible pour le juge des libertés et de la détention de contrôler l’heure à laquelle celui-ci serait intervenu, ce qui constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief à la personne objet de la mesure ; qu’il est demandé en conséquence au juge des libertés et de la détention de constater cette irrégularité et de remettre le retenu en liberté ; Attendu que la lecture attentive des pièces de la procédure ne permet pas de retrouver l’avis parquet qui aurait dû être fait immédiatement dans les suites du placement en garde à vue de M. [S] [V] alias [F] [S], que cette pièce n’a pas non plus été produite postérieurement à la saisine préfectorale , et qu’il y a lieu en conséquence de faire droit au moyen soulevé dans son intérêt ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; RAPPELONS à M. [S] [V] alias [F] [S] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 juillet 2024 à 10h47 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 04 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. la personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66df4a9c9b56f16fd33df1de
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