Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a9d9b56f16fd33df207
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01182 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [E] [V] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [E] [V] [P], notifiée à l’intéressé le 02 juillet 2024 à 17h35 ; 1) Vu le recours de M. [E] [V] [P] daté du 3 juillet 2024, reçu et enregistré le 03 juillet 2024 à 12h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 03 juillet 2024, reçue et enregistrée le 03 juillet 2024 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [E] [V] [P] né le 07 Juillet 1998 à [Localité 17], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [N] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Dossier N° RG 24/01182 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Maître Elif ISCEN, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [E] [V] [P] ; Dossier N° RG 24/01182 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01181 et celle introduite par le recours de M. [E] [V] [P] enregistré sous le N° RG 24/01182; SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS Attendu que M. [E] [V] [P] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - la notification tardive des droits en garde à vue - la tardiveté de la levée de garde à vue qu’il est également soulevé au fond l’absence de preuve de l’effectivité des diligences ; Attendu qu’il est constant que M. [E] [V] [P] a été interpellé le 2 juillet 2024 à 00 heures 10 ; que le procès-verbal d’interpellation fait état d’une imprégnation alcoolique faisant échec à la notification immédiate des droits en garde à vue, imprégnation qui n’a pu être mesure du fait de l’inposibilité pour le mis en cause de souffler dans l’éthylomètre ; Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue avec droits différés à 00 heures 40, le procès verbal constatant qu’il n’était pas en situation de comprendre ses droit et décrivant une démarche héitante, un trouble de l’équilibre et une difficulté à la station debout ; Attendu que M. [E] [V] [P] a fait l’objet de 4 mesures de contrôle éthylométrique respectivement à 02 heures 30, 04 heures 05, 06 heures 05 et enfin 08 heures 07 ; Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police d’avoir notifié tardivement les droits en garde à vue arguant de ce que le dernier contrôle éthylométrique est intervenu trop tardivement puisque dès 06 heures 05, M. [E] [V] [P] présentait un taux très proche du taux contraventionnel et qu’il était dès lors inutile d’attendre 08 heures 07 comme cela a été le cas pour s’assurer que le mis en cause était en mesure de comprendre les doits afférents à la mesure ; qu’en attendant cette heure tardive, les services de police ont différé inutilement la notification des droits ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée; Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ) ; Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucun écrit n’a été dressé jugeant de l’incapacité manifeste de l’intéressé de comprendre la portée de ses droits, les relevés susvisés étant insuffisants en l’espèce pour différer la notification des droits ; Attendu dès lors qu’il convient de considérer la notification comme tardive et que celle-ci porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue ; Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et subséquemment le placement en rétention qui a immédiatement suivi la mesure de garde à vue sans qu’il n’y ait lieu de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ; PAR CES MOTIFS, CONSTATONS le désistement du recours contre l’arrêté de placement ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; RAPPELONS à M. [E] [V] [P] qu’il a l’onligation de quitter la france ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 juillet 2024 à 16 h 36 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 04 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. la personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66df4a9d9b56f16fd33df207
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